Foreign National Denied Order to Compel Acceptance of New Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a foreign national whose prior application for a "salaried" residence permit was administratively closed due to the lack of a work authorization, sought an urgent injunction via the summary judge procedure (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code) to compel the police prefect to schedule an appointment for the submission of a new application and to issue a receipt. The court dismissed the request because the existence of a prior administrative decision closing the application file precludes the summary judge, under Article L. 521-3, from issuing an order to compel the administration to accept a new filing, particularly as the applicant failed to demonstrate the existence of an imminent, serious danger that would necessitate such an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. B est rejetée; Foreign National Denied Order to Compel Acceptance of New Residence Permit Application: 521-3 of the Administrative Justice Code) to compel the police prefect to schedule an appointment for the submission of a new application and to issue a receipt. The court dismissed the request because the existence of a prior administrative decision closing the application file precludes the summary judge, under Article L. 521-3, from issuing an order to compel the administration to accept a new filing, particularly as the applicant failed to demonstrate the existence of an imminent, serious danger that would necessitate such an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the substance of the claim, although it does not cite a specific legal article as the ground for rejection in this specific order line.
This article was the legal basis invoked by the applicant and serves as the context for the court's decision regarding the requested interim relief (which was ultimately denied).
This article concerning the award of costs was cited in the dispositive when the court rejected the associated claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant tunisien, né le 25 septembre 1995, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " en mars 2023 et que cette demande de titre de séjour a été classée sans suite en octobre 2023 en raison de l'absence d'autorisation de travail fournie. En outre, M. B ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir. Il s'ensuit que l'existence d'une décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivre, à cette occasion, un récépissé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2422065/9