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2422058 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Register Residence Permit Application Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2422058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person seeking an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code requested the police prefect be compelled to register their application for a residence permit as a family member of an EU national and issue a work-authorizing receipt, arguing urgency due to repeated, unsuccessful attempts since 2023 to file online and contact the prefecture since July 2024. The court rejected the request because the applicant, present in France since 2016, failed to justify the particular circumstances or imminent need required to establish the condition of urgency under the relevant article, especially given the significant delay in regularizing their status and the recent commencement of formal steps.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect Obligation to Register Residence Permit Application Denied Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code requested the police prefect be compelled to register their application for a residence permit as a family member of an EU national and issue a work-authorizing receipt, arguing urgency due to repeated, unsuccessful attempts since 2023 to file online and contact the prefecture since July 2024. The court rejected the request because the applicant, present in France since 2016, failed to justify the particular circumstances or imminent need required to establish the condition of urgency under the relevant article, especially given the significant delay in regularizing their status and the recent commencement of formal steps.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence obligation d'enregistrement autorisation de police positions administratives demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis upon which the judge decided to reject the applicant's request for interim relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme B A, représentée par Me Pierrot demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept ou quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 4 février 1988, a entrepris des démarches afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne. Elle fait état de ce qu'elle a tenté en vain, à de nombreuses reprises, depuis 2023, d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF, et de contacter les services de la préfecture de police, par courriel, en juillet et août 2024, sans recevoir de réponse de leur part. Toutefois, Mme A, qui indique être présente en France depuis février 2016, n'a pas entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'au bout de huit ans et s'est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. A l'exception de ses démarches infructueuses répétées, dont il résulte de l'instruction qu'elles n'ont débuté qu'en juillet 2024, et de la précarité de sa situation administrative, Mme A ne fait état d'aucune autre circonstance pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés. Dans ces conditions, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 septembre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°