Afghan National v. Prefecture: Rejection of Return Ban and SIS Flagging Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Afghanistan sought the annulment of a prefectural decision barring his return to French territory for twelve months and flagging him for non-admission in the Schengen information system, arguing incompetence of the signatory, lack of personal situation review, and manifest error in assessment. The court provisionally granted him legal aid, but ultimately rejected his claims, finding that the signatory was duly delegated, that the decision sufficiently articulated the factual and legal basis by considering the mandatory criteria (duration of presence, ties to France, prior removal, public order threat), and that the twelve-month ban was not a manifest error of assessment given the applicant's failure to comply with a prior expedited departure order and his relatively recent entry into the territory, with no humanitarian circumstances justifying a deviation from the rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Afghan National v. Prefecture: Rejection of Return Ban and SIS Flagging Challenge: The court provisionally granted him legal aid, but ultimately rejected his claims, finding that the signatory was duly delegated, that the decision sufficiently articulated the factual and legal basis by considering the mandatory criteria (duration of presence, ties to France, prior removal, public order threat), and that the twelve-month ban was not a manifest error of assessment given the applicant's failure to comply with a prior expedited departure order and his relatively recent entry into the territory, with no humanitarian circumstances justifying a deviation from the rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to grant provisional legal aid due to urgency.
Cited by the petitioner in their initial requests concerning costs, although the final order only rules on costs implicitly via rejection.
Cited by the petitioner in their initial requests concerning the waiver of legal aid if costs are awarded, although the final order only rules on costs implicitly via rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. D A, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 août 2024, par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que le signataire est incompétent ;
- que sa situation personnelle n'a pas été examinée et que la décision n'est pas motivée ;
- que le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 août 2024, le préfet de police interdit à M. A, ressortissant afghan, de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme B C, signataire de l'arrêté en litige, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. L'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le préfet de police a pris en compte les quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
8. Pour contester la décision attaquée, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire. Pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, le préfet de police s'est fondé sur les motifs, non contestés par le requérant, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai le 15 mai 2023, à laquelle il n'a pas déféré, que sa date d'entrée sur le territoire est récente, puisqu'il allègue être arrivé en 2021, et qu'il serait marié mais sans enfant à charge, sans préciser où se trouve son épouse. Quand bien même que M. A ne présenterait pas de menace pour l'ordre public, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Kati et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLa greffière,
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2422057/8