Legislator Jurisprudence & Législation
2422023 Généré par l'IA

Refugee Travel Document Appointment Mandamus

Numéro de cause 2422023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual holding refugee status sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment within five days to register an application for a refugee travel document, arguing that technical issues with the online service since November 2023 prevented necessary travel to visit family abroad. The court granted provisional legal aid and found the conditions of urgency and usefulness were met because the inability to obtain the travel document significantly hindered the applicant's freedom of movement and ability to travel for personal necessities, ordering the police prefect to schedule the appointment within fifteen days and awarding costs to the applicant's counsel subject to final legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Travel Document Appointment Mandamus: The court granted provisional legal aid and found the conditions of urgency and usefulness were met because the inability to obtain the travel document significantly hindered the applicant's freedom of movement and ability to travel for personal necessities, ordering the police prefect to schedule the appointment within fifteen days and awarding costs to the applicant's counsel subject to final legal aid status.

Mots-clés

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statut de réfugié documents de voyage frais d'assistance judiciaire désignation d'un conseil juridique liberté de circulation statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Basis for ordering the prefect to schedule an appointment under the emergency procedure.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Basis for ordering the prefect to schedule an appointment under the emergency procedure.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de faire enregistrer sa demande de titre de voyage pour réfugié ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant afghan né le 26 août 1998, qui est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu'au 1er mars 2026, tente vainement depuis le mois de novembre 2023 de déposer une demande de titre de voyage pour réfugié. En dépit de ses multiples démarches, il se heurte en effet à des dysfonctionnements du téléservice ANEF liés à des problèmes techniques. Or, il est constant que cette situation l'empêche de voyager hors de France et entrave sa liberté d'aller et venir, notamment pour se rendre en Iran, où se trouvent sa fiancée et sa mère malade, ce que ne conteste pas le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de voyage pour réfugié.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Toujas en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de voyage pour réfugié.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Toujas, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Toujas.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 septembre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2422023/9