Home Schooling Authorization Dispute Resolved with Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an urgent order to suspend an administrative decision dated July 4, 2024, which rejected their request for authorization to provide home schooling for their son for the 2024/2025 school year, and to compel the administration to issue the authorization. The court noted that, subsequent to the request, the relevant academic commission withdrew the challenged decision on August 20, 2024, and granted the home schooling authorization, leading the applicants to withdraw their claims for suspension and injunction, and the court gave effect to this partial withdrawal while ordering the State to pay the applicants a sum of 800 euros to cover their litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Home Schooling Authorization Dispute Resolved with Costs Award: The court noted that, subsequent to the request, the relevant academic commission withdrew the challenged decision on August 20, 2024, and granted the home schooling authorization, leading the applicants to withdraw their claims for suspension and injunction, and the court gave effect to this partial withdrawal while ordering the State to pay the applicants a sum of 800 euros to cover their litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the decision regarding costs, citing the relevant procedural provision.
This article gives formal effect to the plaintiffs' withdrawal from the suspension and injunction requests, concluding the main issue of the initial petition.
Cited in the dispositive (Article 2) to award costs to the prevailing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2024 sous le numéro 2422018, Mme C A et M. D E, représentés par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la directrice académique des services académiques de l'Education nationale chargée des écoles et des collèges a rejeté la demande d'instruction en famille qu'ils ont présentée pour leur fils B au titre de l'année 2024/2025 ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fils sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision a été retirée.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2024, Mme. A et M. E déclarent se désister de leurs conclusions aux fins de suspension et maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 15 août 2024 sous le numéro 2422020 par laquelle Mme A et M. E demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. E ont sollicité pour leur fils B, né en 2015, l'autorisation d'instruction en famille prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en invoquant l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par décision du 4 juillet 2024, la directrice académique des services académiques de l'Education nationale chargée des écoles et des collèges a rejeté leur demande. Mme A et M. E demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur le désistement partiel :
2. Par une décision du 20 août 2024, la commission de l'académie de Paris a retiré la décision attaquée et a autorisé l'instruction en famille pour l'élève B E pour l'année 2024-2025. Les requérants ont par un mémoire du même jour indiqué se désister de leurs conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que de leurs conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A et M. E
Article 2 : L'Etat versera à Mme A et M. E la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. D E, au recteur de l'académie de Paris et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 23 août 2024.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2422018/1