Legislator Jurisprudence & Législation
2421985 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulment Rejected Due to Insufficient Medical Evidence

Numéro de cause 2421985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an administrative order transferring an asylum seeker to Spanish authorities, based on claims of insecurity and inadequate healthcare in Spain for a systolic murmur requiring treatment. The court rejected the claim that the transfer violated the prohibition against inhuman or degrading treatment (Article 3 ECHR) or constituted a manifest error in applying the discretionary power under Article 17 of Regulation 603/2013, finding that the submitted medical documents were insufficient to establish either the severity of the health condition or the impossibility of adequate care in Spain, leading to the dismissal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Transfer Annulment Rejected Due to Insufficient Medical Evidence: The court rejected the claim that the transfer violated the prohibition against inhuman or degrading treatment (Article 3 ECHR) or constituted a manifest error in applying the discretionary power under Article 17 of Regulation 603/2013, finding that the submitted medical documents were insufficient to establish either the severity of the health condition or the impossibility of adequate care in Spain, leading to the dismissal of the application.

Mots-clés

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moyens de preuve médicaux examen de la demande d'asile interdiction des traitements inhumains erreur administrative renvoi malgré motifs médicaux annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 août 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile.

Elle soutient qu'elle n'est pas en sécurité en Espagne et qu'elle a des problèmes de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code des relations entre le public et l'administration ;

- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2024 :

- le rapport de Mme Hnatkiw ;

- les observations de Me Ersan, avocat désigné par le bâtonnier, représentant Mme C assistée d'un interprète en soninké ;

- les observations de Me Rannou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police a produit une note en délibéré le 6 septembre 2024 qui a été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 12 août 2024, le préfet de police a décidé du transfert de Mme B, ressortissante mauritanienne, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision de transfert :

2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. La requérante fait valoir que l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité de ce même règlement. Mme C soutient que son transfert aux autorités espagnoles est illégal en raison de son état de santé car elle est traitée en France pour un souffle systolique, maladie qui ne pourra être soignée en Espagne. Toutefois, les documents médicaux qu'elle produit, des ordonnances du 8 août 2024, des demandes d'examen sans preuve qu'ils auraient été réalisés, ne sont pas de nature à établir ni la gravité de son état de santé ni l'impossibilité d'une prise en charge par les autorités sanitaires espagnoles. Par suite, le moyen tiré de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être lui aussi écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

La magistrate désignée,

C. HNATKIWLa greffière,

N. TABANI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8