Legislator Jurisprudence & Législation
2421981 Généré par l'IA

Prefectural Decision Refusing Residence Permit Upheld Despite Family Life and Persecution Claims

Numéro de cause 2421981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and fixing the destination country, arguing insufficient motivation, lack of serious examination of the situation, and violations of fundamental rights, particularly regarding private and family life and risk of persecution upon return. The court rejected all claims, finding the refusal decision was sufficiently motivated and considered the applicant's limited habitual residence, recent employment (one salary slip), and unsubstantiated friendly ties, thus precluding a finding of disproportionate impact on Article 8 rights or exceptional grounds for exceptional admission; furthermore, the court found that the applicant failed to provide sufficient probative evidence of current, personal risk of persecution in the country of origin, despite prior rejections of asylum claims, thereby validating the obligation to leave and the designation of the destination country.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Decision Refusing Residence Permit Upheld Despite Family Life and Persecution Claims: The court rejected all claims, finding the refusal decision was sufficiently motivated and considered the applicant's limited habitual residence, recent employment (one salary slip), and unsubstantiated friendly ties, thus precluding a finding of disproportionate impact on Article 8 rights or exceptional grounds for exceptional admission; furthermore, the court found that the applicant failed to provide sufficient probative evidence of current, personal risk of persecution in the country of origin, despite prior rejections of asylum claims, thereby validating the obligation to leave and the designation of the destination country.

Mots-clés

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autorisations de séjour risque de persécution motif d'asile situation dans le pays d'origine violation des charges d'autorisation congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Agahi - Alaoui, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée.
Article 1er
This article rejects the entirety of M. A's request.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request for costs, though the final order (Article 1) does not explicitly grant them, the rejection of the claim implies no award under this article unless specified.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the entirety of M. A's request.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for costs, though the final order (Article 1) does not explicitly grant them, the rejection of the claim implies no award under this article unless specified.

37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request for costs, though the final order (Article 1) does not explicitly grant them, the rejection of the claim implies no award under this article unless specified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 août 2024 et le 8 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Agahi - Alaoui, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Agahi - Alaoui, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

La décision portant refus de séjour :

- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- méconnaît les stipulations des articles 3 et 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision fixant le pays de destination :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Schotten,

- et les observations de Me Aghahi-Alaoui, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1996, est entré en France le 14 février 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment les articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, et énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant doit, par suite, être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. S'agissant de sa vie privée et familiale, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, résider en France habituellement depuis février 2021 comme il le soutient. S'il se prévaut en outre des liens amicaux qu'il a noués sur le territoire français, ceux-ci ne suffisent pas à caractériser l'existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires.

7. S'agissant de son activité salariée, M. A produit un contrat à durée indéterminée, signé quelques jours avant l'édiction de la décision attaquée, le 6 juin 2024, et un unique bulletin de salaire pour le mois de juin 2024. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a considéré que M. A ne justifiait pas de motifs exceptionnels au titre de son activité professionnelle.

8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, pour sa part, que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.

9. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 6, M. A ne justifie pas résider habituellement en France depuis février 2021 comme il le soutient, et n'est pas fondé à se prévaloir d'une intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, les liens amicaux dont il se prévaut, dont l'ancienneté et l'intensité ne sont pas démontrées, ne suffisent pas à établir que la décision porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède, que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

11. En dernier lieu, dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être éloigné, celui-ci ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour, ni de celles de l'article 5-1 de cette convention relatives au droit à la liberté et à la sûreté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 2.

13. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.

14. Enfin, la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Il ne peut, par suite utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de cette décision, ni de celles de l'article 5-1 de cette convention, relatives au droit à la liberté et à la sûreté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. A et indique que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision fixant le pays de destination se fonde. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.

16. En second lieu, il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

17. Si M. A soutient qu'il encourt des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour en Afghanistan, les documents produits, présentés comme une lettre des chefs de villages du 6ème district de la province de Nangarhar et une lettre de convocation au poste de la 6ème division de sécurité en date du 24 février 2024, étant à cet égard dépourvus de valeur probante. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2022, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 février 2023, et sa demande de réexamen a également été rejetée par décision d'irrecevabilité de l'OFPRA le 2 janvier 2024, confirmée par la CNDA par ordonnance du 22 février 2024, qui a d'ailleurs estimé que les documents versés par l'intéressé, à savoir une lettre des chefs de villages du 6ème district de la province de Nangarhar et une lettre de convocation au poste de la 6ème division de sécurité datée cette fois du 12 octobre 2022, étaient également dépourvus de valeur probante. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

Mme de Schotten, première conseillère,

M. Rezard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

La rapporteure,

K. de Schotten

La présidente,

K. WeidenfeldLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2421981/6-1