Challenge to Residence Order Upheld Due to Prior Removal Order and Applicant's Circumstances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an administrative order assigning an individual to residence for 45 days with reporting obligations was rejected because the prior order to leave the territory, which formed the basis for the current measure, was not illegal, and the court found the motivation and procedure for the residence order to be sufficient, noting the administrative's documented review of the applicant's situation. Furthermore, the court reasoned that given the applicant's lack of identification, unproven duration of stay, unverified marital life details, failure to comply with a previous removal order, and a recent criminal conviction, the residence order did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Residence Order Upheld Due to Prior Removal Order and Applicant's Circumstances: Furthermore, the court reasoned that given the applicant's lack of identification, unproven duration of stay, unverified marital life details, failure to comply with a previous removal order, and a recent criminal conviction, the residence order did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request (annulment of the administrative order).
This article was cited in the dispositive because the main request, which would justify awarding costs under this article, was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A B, représenté par Me Hagège, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 août 2024, par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, assortie d'une obligation de représentation trois fois par semaine.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Ait Mouhoud, représentant M. B, assisté d'un interprète en arabe ;
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 août 2024, le préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, assortie d'une obligation de représentation trois fois par semaine.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'obligation de quitter le territoire du 4 juin 2024, que le requérant n'a pas exécutée, n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité soulevée par M. B ne saurait être accueillie.
3. La décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Il résulte de ce qui précède que tant le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation que celui tiré de la violation de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés et doivent être écartés.
4. Il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B, qui est dépourvu de document d'identité et de voyage, soutient qu'il est entré en France pour la dernière fois en 2022, mais a été présent en France précédemment, puisqu'il s'est marié en 2016 à Paris. Il n'apporte aucune preuve de la durée et de la continuité de ses séjours. Il se dit marié depuis 2016 et ne pas avoir d'enfant mais ne justifie pas de la réalité de la vie conjugale, puisque son épouse habite à Laon et lui à Paris, et qu'il n'est revenu qu'en 2022. Enfin, le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise le 28 novembre 2013 à laquelle il n'a pas obtempéré. Il est défavorablement connu des services de police et a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris en janvier 2024. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 août 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLa greffière,
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2421978/8