Sudanese National v. Transfer Decision Annulment Appeal (Dublin Regulation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Sudanese national sought to annul an order for his transfer to Maltese authorities, arguing various procedural errors, the signatory's incompetence, and systemic deficiencies in the Maltese asylum system that would expose him to inhuman treatment, contrary to EU regulations and human rights conventions. The Administrative Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the annulment request, finding that the transfer decision was duly motivated, the required information under the Dublin Regulation (including the pre-transfer interview and delivery of relevant brochures) was provided in Arabic, the proper authority signed the decision, and the applicant failed to provide sufficient evidence of systemic failures in Malta that would warrant invoking the discretionary clause to retain responsibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Sudanese National v. Transfer Decision Annulment Appeal (Dublin Regulation): The Administrative Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the annulment request, finding that the transfer decision was duly motivated, the required information under the Dublin Regulation (including the pre-transfer interview and delivery of relevant brochures) was provided in Arabic, the proper authority signed the decision, and the applicant failed to provide sufficient evidence of systemic failures in Malta that would warrant invoking the discretionary clause to retain responsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the provisional benefit of legal aid.
The court relies on this article to grant provisional admission to legal aid.
This article, in combination with Art. L. 761-1 CJA, was cited in the rejected claim for costs.
This article, in combination with Art. 37 of the Law of July 10, 1991, was cited in the rejected claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 14 août 2024, M. D E, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités maltaises ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant ici précisé que le conseil du requérant renoncerait dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure litigieuse ;
- il méconnaît les dispositions des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités maltaises ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les informations relatives à la mise en œuvre du transfert par les propres moyens des demandeurs d'asile ne figurent pas dans l'arrêté ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Espagne, combiné avec l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'obligation d'échange de données concernant sa santé (article 32 du règlement UE n°604/2013) ;
- il méconnaît l'article 3 du règlement n°604-2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des défaillances systémiques des autorités maltaises dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. E ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- et les observations de Me Kalifa, représentant M. E, assisté de Mme F, interprète en langue arabe,
- et les observations de Mme C, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant soudanais né le 2 décembre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités maltaises.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. E à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du pôle asile, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. E en indiquant notamment que l'intéressé, est entré irrégulièrement sur le territoire français, que, le 15 juillet 2024, les autorités maltaises ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18 (1) (d) du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont fait connaître leur accord le 16 juillet 2024 en application du (18) (1) (d) de ce même règlement, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.
6. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre le 11 juillet 2024, contre signature, deux documents, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), en arabe l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Il en va de même pour la brochure B remise en arabe langue qu'il a déclaré comprendre. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vue remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par elle, doit être écarté comme manquant en fait.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié d'un entretien individuel, le 11 juillet 2024, qui a été effectué par un agent préfectoral du bureau de l'accueil de la demande d'asile à la délégation à l'immigration de la préfecture de police, au cours duquel il a été informé que les autorités maltaises allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom est indiqué. Le compte rendu de l'entretien, dont M. E a pris connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature et qui s'est déroulé en arabe, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. E a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Par ailleurs, M. E n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l'article 5 de ce règlement n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité de l'agent qui l'a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. L'absence de mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité et de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien, n'a pas privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que celui tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.
9. M. E fait valoir que la décision attaquée viole les articles 21 et 22 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités maltaises ont été saisies d'une demande de prise en charge de M. E le 15 juillet 2024 comme en atteste l'accusé de réception Dublinet joint au dossier et que le préfet de police produit l'accord en date du 16 juillet 2024 des autorités maltaises (agence de protection internationale) pour cette reprise en charge. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités espagnoles.
10. Aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. ".
11. L'arrêté attaqué, qui a été notifié à l'intéressé avec la présence d'un interprète en langue arabe, précise que l'intéressé doit se présenter auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l'Etat membre responsable, pour l'examen de sa demande d'asile. Si M. E fait néanmoins valoir qu'il n'a pas été informé du lieu et de la date auxquels il devait se présenter aux autorités maltaises, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens à Malte, de sorte que le préfet n'avait pas à lui délivrer une telle information. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté.
12. Les dispositions de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé portent sur l'échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert. De telles dispositions, qui concernent l'exécution de la mesure, sont sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Son état, qu'il fait valoir par des " cartons de rendez-vous " et qui montrent qu'il doit subir des injections, en raison de ses problèmes psychologiques seront à prendre en compte lors de la réadmission effective et l'information donnée aux autorités maltaises sur l'état de santé de l'intéressé. Par suite, M. E ne peut utilement soutenir que le préfet de police n'aurait pas communiqué aux autorités maltaises les informations relatives à son état.
13. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé à Malte et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Malte, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. E ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques à Malte dans la procédure d'asile ou que les juridictions maltaises ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, malgré l'existence de rapports internationaux qui ne permettent pas d'en tirer des conclusions de l'intéressé lequel est resté quatre ans à Malte où sa demande d'asile a été instruite et dont n'établit ni même n'allègue qu'elle ne l'aurait pas été dans le respect des procédures en vigueur.
Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, aurait méconnu l'article 3 du règlement n°604-2013 et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des défaillances systémiques des autorités maltaises dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, doivent être écartés.
15. Si M. E soutient que son oncle est ressortissant français, que l'épouse de ce dernier est aussi présente en France, au domicile duquel il est hébergé, cette circonstance n'est, à elle seule, pas suffisante pour établir une vie privée et familiale intense en France. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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