Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision that refused a residence permit under Article L. 435-1, ordered departure from the territory, and set a destination country, alleging insufficient motivation, failure to examine personal circumstances, manifest error in assessing personal consequences, and violation of Article 8 of the ECHR. The court rejected the claims, finding that the refusal decision was properly motivated, included an examination of the applicant's situation, and that the applicant, present since 2019 with recent stable employment but no family ties or significant social integration in France and ties remaining in his country of origin, did not establish grounds for overturning the refusal based on a manifest error in assessing the impact on his personal situation or on Article 8 rights; consequently, the expulsion order, which was legally linked to the valid refusal, was also upheld, leading to the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim: 435-1, ordered departure from the territory, and set a destination country, alleging insufficient motivation, failure to examine personal circumstances, manifest error in assessing personal consequences, and violation of Article 8 of the ECHR. The court rejected the claims, finding that the refusal decision was properly motivated, included an examination of the applicant's situation, and that the applicant, present since 2019 with recent stable employment but no family ties or significant social integration in France and ties remaining in his country of origin, did not establish grounds for overturning the refusal based on a manifest error in assessing the impact on his personal situation or on Article 8 rights; consequently, the expulsion order, which was legally linked to the valid refusal, was also upheld, leading to the dismissal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive order.
The court rejected the request for costs based on this article, as stated in the dispositive section rejecting all conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision rejetant la demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er mars 1985 à Sylhet (Bangladesh), est entré en France le 6 mai 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle est fondée, rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour sur le territoire français de M. A, expose sa situation professionnelle, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis le mois de mai 2019. Il était, par ailleurs, employé depuis trois ans à la date de la décision attaquée comme employé polyvalent à temps plein au sein de la société " Fresh Distrib ", en contrat à durée déterminée à partir du 15 juillet 2021, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2022. Toutefois, d'une part, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne se prévaut d'aucun lien familial sur le territoire français, n'établit, ni même n'allègue, y avoir noué des liens personnels et ne verse au dossier aucun autre élément de nature à justifier d'une insertion sociale particulièrement significative en dehors de son activité professionnelle. Il n'établit en outre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. D'autre part, son insertion professionnelle était encore récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer une autorisation exceptionnelle de séjour, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, aux termes du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
7. En application des dispositions citées ci-dessus, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dont est assortie la décision du 24 juillet 2024 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, dûment motivée, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2421964/6-