Legislator Jurisprudence & Législation
2421950 Généré par l'IA

Asylum Seeker Denied Entry Following Unsubstantiated Claims and Lawful Administrative Procedure

Numéro de cause 2421950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected an asylum seeker's request to annul the Minister of the Interior's decision denying entry to France, as the applicant, detained in an airport waiting zone, failed to substantiate his asylum claims regarding land spoliation and persecution by the military in his home country, providing only summary and inconsistent statements during his interview. The court found that the administrative procedures, including the handling of confidential information and the assessment of his narrative's credibility under relevant asylum code provisions, were conducted lawfully, and further determined that the rejection and potential removal did not violate the principle of non-refoulement under the Geneva Convention or Article 3 of the European Convention on Human Rights due to the lack of credible evidence of personal risk upon return.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Asylum Seeker Denied Entry Following Unsubstantiated Claims and Lawful Administrative Procedure: The court found that the administrative procedures, including the handling of confidential information and the assessment of his narrative's credibility under relevant asylum code provisions, were conducted lawfully, and further determined that the rejection and potential removal did not violate the principle of non-refoulement under the Geneva Convention or Article 3 of the European Convention on Human Rights due to the lack of credible evidence of personal risk upon return.

Mots-clés

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procédure d'asile éloignement convention européenne des droits de l'Homme entrée dans un pays principe de non-refoulement procédure à l'aéroport

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request (point 4 of the 'Vu la procédure suivante' section) regarding the costs to be borne by the State, which must be addressed if the appeal were successful, although the final order doesn't explicitly impose costs.
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte en méconnaissance de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the applicant's entire request, which is the final dispositive ruling.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to rule on the request for provisional legal aid (point 2 of the 'Considérant ce qui suit' section).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's entire request, which is the final dispositive ruling.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request (point 4 of the 'Vu la procédure suivante' section) regarding the costs to be borne by the State, which must be addressed if the appeal were successful, although the final order doesn't explicitly impose costs.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to rule on the request for provisional legal aid (point 2 of the 'Considérant ce qui suit' section).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, présentée par M. C B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris - Roissy Charles-de-Gaulle, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin à son maintien en zone d'attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le principe de la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile a été méconnu ;

- il n'a pas été tenu compte des conditions matérielles de l'entretien avec l'officier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans l'appréciation de la crédibilité de son récit ;

- sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte en méconnaissance de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 33 de la convention de Genève de 1951 ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole le principe de non-refoulement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Deniel en application de l'article

L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deniel,

- les observations de Me Limoux, avocate commis d'office, représentant M. B, assisté de M. A, interprète en tamoule ;

- et les observations de Me Doucet, avocate, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 20 juin 1992, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Le requérant a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et relatifs aux personnes sollicitant l'asile en France constitue une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre ce droit aient accès à ces informations. Par suite,

M. B n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte à ce principe dès lors que ces éléments n'ont été connus, étudiés et transmis que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter les demandes d'asile à la frontière, en particulier les agents de police ainsi que les agents de l'OFPRA et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, si M. B invoque les conditions matérielles de l'entretien du 13 août 2024, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à considérer que cet entretien n'aurait pas été effectué dans le respect des garanties prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier et, notamment, de la transcription de l'entretien dont il a bénéficié le 13 août 2024 que l'OFPRA n'aurait pas tenu compte de la vulnérabilité éventuelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'intéressé doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile () ".

7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire.

8. D'une part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'en appréciant la crédibilité de la demande d'asile de M. B, le ministre de l'intérieur aurait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté.

9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'asile,

M. B a fait valoir qu'il est originaire de Mullaittivu au Sri Lanka, qu'il appartient à la communauté tamoule, qu'il a appris en 2022 l'existence d'un terrain appartenant à son père décédé deux ans plus tôt et spolié par l'Etat, qu'il a participé à une manifestation organisée par l'alliance nationale tamoule pour récupérer le terrain en vain, qu'au mois de juin 2023, le temple hindou de la localité d'origine de son père a été détruit par l'Etat afin d'y construire une pagode, qu'il a participé à une manifestation de protestation lors de laquelle il a été ciblé par l'armée et les services secrets sri-lankais, qu'il craint désormais pour sa sécurité et qu'il a quitté son pays le 7 août 2024 en transitant par les Emirats Arabes Unis. Il produit à l'audience une copie de son certificat de naissance et de l'acte de décès de son père le 3 mars 2020.

10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte rendu de l'entretien du 13 août 2024 ainsi que de ses écritures que M. B a tenu des propos particulièrement sommaires et peu circonstanciés. En particulier, il s'est montré très confus sur les raisons pour lesquelles il ignorait l'existence d'un terrain familial important, ni celles qui l'ont conduit à participer à une manifestation de protestation contre la destruction d'un temple hindou. Il n'a fourni aucune précision sur sa participation à une manifestation afin de récupérer le terrain contesté, ni sur son identification et son ciblage par l'armée et des services secrets sri-lankais. Il suit de là qu'en rejetant la demande d'entrée en France du requérant au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. M. B n'apporte aucune précision crédible, ni aucun document probant de nature à établir la réalité, l'intensité et le caractère personnel des persécutions dont il allègue avoir fait l'objet au Sri Lanka ou à justifier des risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans ce pays. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'un réacheminement vers tout autre pays où il serait légalement admissible l'exposerait à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qui garantit le principe de non-refoulement.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Décision rendue le 19 août 2024.

La magistrate désignée,

Mme DENIELLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2421950/8