Legislator Jurisprudence & Législation
2421941 Généré par l'IA

Asylum Denial Upheld on Manifestly Unfounded Grounds

Numéro de cause 2421941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in the airport waiting area sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their asylum application and requested provisional legal aid and release from detention. The court rejected the request for provisional legal aid as the applicant was already represented by a court-appointed lawyer for the hearing. Regarding the merits, the court dismissed all grounds for annulment, finding no violation of confidentiality protocols concerning asylum information, confirming the applicant was duly informed of their right to counsel before the interview, finding no evidence that the material conditions of the interview prejudiced the proceedings or that the applicant's vulnerability was ignored. Crucially, the court ruled that the asylum claim was manifestly unfounded under the relevant code provisions because the applicant's statements regarding their political engagement and alleged aggressions lacked sufficient detail, credibility, and supporting evidence, thereby upholding the rejection decision and finding no violation of non-refoulement principles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Denial Upheld on Manifestly Unfounded Grounds: The court rejected the request for provisional legal aid as the applicant was already represented by a court-appointed lawyer for the hearing. Regarding the merits, the court dismissed all grounds for annulment, finding no violation of confidentiality protocols concerning asylum information, confirming the applicant was duly informed of their right to counsel before the interview, finding no evidence that the material conditions of the interview prejudiced the proceedings or that the applicant's vulnerability was ignored. Crucially, the court ruled that the asylum claim was manifestly unfounded under the relevant code provisions because the applicant's statements regarding their political engagement and alleged aggressions lacked sufficient detail, credibility, and supporting evidence, thereby upholding the rejection decision and finding no violation of non-refoulement principles.

Mots-clés

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vraisemblance des motifs d'asile asile politique motif de détention défaut de crédibilité révocation de l'asile procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although mentioned in the prayer for relief (point 4 of the claimant's requests), the final dispositive (Article 1) does not rule on the costs claim, meaning this provision was not applied in the final orders.
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte en méconnaissance de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the request of M. B in its entirety, serving as the main ground for the final decision (rejection of the claim).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of M. B in its entirety, serving as the main ground for the final decision (rejection of the claim).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the prayer for relief (point 4 of the claimant's requests), the final dispositive (Article 1) does not rule on the costs claim, meaning this provision was not applied in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. C, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris - Roissy Charles-de-Gaulle, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin à son maintien en zone d'attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le principe de la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile a été méconnu ;

- il n'a pas été tenu compte des conditions matérielles de l'entretien avec l'officier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans l'appréciation de la crédibilité de son récit ;

- sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte en méconnaissance de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 33 de la convention de Genève de 1951 ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole le principe de non-refoulement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Deniel en application de l'article

L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deniel,

- les observations de Me Limoux, avocate commis d'office, représentant M. B, assisté de M. A, interprète en tamoul. Elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que le requérant a été privé de la garantie d'être informé de la possibilité de l'assistance par un avocat lors de son entretien avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en violation de l'article L. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- et les observations de Me Doucet, avocate, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 29 juin 1998, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Le requérant a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et relatifs aux personnes sollicitant l'asile en France constitue une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre ce droit aient accès à ces informations. Par suite,

M. B n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte à ce principe dès lors que ces éléments n'ont été connus, étudiés et transmis que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter les demandes d'asile à la frontière, en particulier les agents de police ainsi que les agents de l'OFPRA et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Après l'enregistrement de sa demande, l'étranger est informé, dans les meilleurs délais, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 531-12. Lors de l'enregistrement de sa demande, l'étranger est informé de la possibilité d'être accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle lors de l'entretien personnel prévu au même article L. 531-12 () ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande () ".

5. Il ressort du procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d'asile du 10 août 2024 signé par l'intéressé, alors assisté d'un interprète en langue tamoule, que M. B a été informé de la possibilité de se présenter à l'entretien avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides " accompagné par un avocat, ou par un représentant d'une association dont le nom figure sur la liste établie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En troisième lieu, si M. B invoque les conditions matérielles de l'entretien du 13 août 2024, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à considérer que cet entretien n'aurait pas été effectué dans le respect des garanties prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier et, notamment, de la transcription de l'entretien dont il a bénéficié le 13 août 2024 que l'OFPRA n'aurait pas tenu compte de la vulnérabilité éventuelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'intéressé doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile () ".

9. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire.

10. D'une part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'en appréciant la crédibilité de la demande d'asile de M. B, le ministre de l'intérieur aurait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait de ce chef entaché d'une erreur de droit doit être écarté.

11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'asile,

M. B a fait valoir qu'il est originaire de Jaffna au Sri Lanka, qu'il appartient à la communauté tamoule, qu'il a rejoint en 2017 le club de jeunesse de Saint-Anthony dont il est devenu secrétaire en 2022, que le 1er septembre 2022 il a participé à une manifestation en faveur des personnes disparues, que le 17 décembre 2022 il a été agressé par des hommes inconnus et qu'il a déposé plainte, qu'en 2023, il a reçu des menaces par téléphone et est parvenu à échapper à une nouvelle tentative d'agression et qu'il a quitté son pays en 2024 en transitant par les Emirats Arabes Unis. Il produit à l'audience notamment trois photographies de groupe, plusieurs documents faisant état d'une prise en charge pour des soins orthodontiques, une attestation de participation au club de jeunesse de Saint-Anthony, deux attestations d'un avocat sri-lankais faisant état de ce que l'intéressé a déposé deux plaintes pour agression en décembre 2022 et octobre 2023 et une attestation du révérend de l'église de Saint-Antony mentionnant une agression en 2022.

12. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte rendu de l'entretien du 8 août 2024 ainsi que de ses écritures que M. B a tenu des propos particulièrement sommaires et peu circonstanciés. En particulier, il n'a fourni aucune précision sur les circonstances de son engagement et son rôle au sein du club de jeunesse ainsi que sur les activités de cette structure. De même, il n'a livré aucune explication un tant soit peu crédible sur les raisons pour lesquelles il aurait participé à une manifestation visant à commémorer les personnes disparues, ni celles pour lesquelles il serait visé par des personnes sur lesquelles il n'apporte aucun élément permettant de les identifier. A cet égard, il n'a pas été en capacité d'apporter des précisions sur la sollicitation des autorités sri lankaises qui serait restée sans suite. Il suit de là qu'en rejetant la demande d'entrée en France du requérant au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. M. B n'apporte aucune précision crédible, ni aucun document probant de nature à établir la réalité, l'intensité et le caractère personnel des persécutions dont il allègue avoir fait l'objet au Sri Lanka ou à justifier des risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans ce pays. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'un réacheminement vers tout autre pays où il serait légalement admissible l'exposerait à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qui garantit le principe de non-refoulement.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Décision rendue le 19 août 2024.

La magistrate désignée,

Mme DENIELLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2421941/8