Suspension of Security Agent Card Revocation Due to Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court granted a request to suspend the decision by the director of the private security activities council (CNAPS) that revoked a security agent's professional card, finding that the revocation created an urgent situation justifying immediate relief because the agent lost all income following termination by their employer. The court reasoned that a serious doubt existed regarding the legality of the revocation because it was issued without a prior contradictory procedure, as required for decisions adversely affecting rights, and the asserted grounds of urgency (related to the upcoming Olympic Games) were not sufficiently established to justify bypassing the mandatory procedure. Consequently, the court suspended the revocation, ordered the provisional restitution of the professional card, and awarded legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Security Agent Card Revocation Due to Procedural Irregularity: The court reasoned that a serious doubt existed regarding the legality of the revocation because it was issued without a prior contradictory procedure, as required for decisions adversely affecting rights, and the asserted grounds of urgency (related to the upcoming Olympic Games) were not sufficiently established to justify bypassing the mandatory procedure. Consequently, the court suspended the revocation, ordered the provisional restitution of the professional card, and awarded legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground used to order the suspension of the administrative decision.
Cited in the reasoning that supports the serious doubt regarding the legality of the decision which justified the suspension.
Provision cited in the final order to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 20 août 2024, M. A B, représenté par Me Babonneau, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle temporairement immédiatement au jour du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse le prive de tout salaire et compromet lourdement son avenir professionnel et personnel ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie, dès lors que :
* la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation du principe du contradictoire ;
* elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
* ni l'imminence de l'organisation des Jeux olympiques ni les éléments contenus dans la note du SNEAS ne sauraient constituer un motif d'urgence absolue permettant de justifier de la violation du principe du contradictoire et de l'obligation de motivation ;
* elle méconnait l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure car rien ne permet d'établir qu'il ne disposerait pas des qualités requises pour exercer ces fonctions, ni de l'urgence qui en découle, alors même qu'il avait été fait droit à sa demande de renouvellement par une décision du même jour ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est titulaire d'une carte professionnelle depuis le 19 septembre 2019 et exerce dans la même entreprise depuis près de cinq ans ;
* les affirmations contenues dans la note du SNEAS sont infondées et ne sont corroborées par aucun élément de preuve, alors même qu'il n'a aucun antécédent judiciaire et n'a jamais fait l'objet d'une quelconque mesure de surveillance.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir l'absence d'urgence à suspendre la décision attaquée et le défaut de doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2421569 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Latour, greffière d'audience, Mme Lambert a lu son rapport et entendu les observations de Me Vecchio, pour M. B, qui soutient les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité et de surveillance depuis le 19 septembre 2019, valable jusqu'au 19 septembre 2024. A l'occasion de sa demande de renouvellement de cette carte, formée le 1er juillet 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé, par une décision du 5 juillet 2024, le retrait de la carte professionnelle de M. B. Celui-ci demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision de retrait.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
4. Il résulte de l'instruction que la société Accueil sécurité incendie (ASI), employeur de M. B en tant qu'agent de sécurité privée, a mis fin à son contrat dès la notification de la décision de retrait de sa carte professionnelle, le 13 juillet 2024, ainsi que le démontre le bulletin de salaire de l'intéressé afférent au mois de juillet 2024. M. B fait valoir sans être contesté qu'il tire ses seuls revenus de son emploi au sein de la société ASI. Par suite, les effets de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M. B sont de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (). / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. () / En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle.
En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L.121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (). Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". Et, aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : // 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, les décisions de retrait de la carte professionnelle d'un agent de sécurité privée doivent être motivées et précédées d'une procédure contradictoire afin de permettre préalablement à l'intéressé de faire valoir utilement ses droits auprès de l'autorité administrative, dans la perspective de décisions susceptibles de lui faire grief.
7. En l'état de l'instruction, il est constant que la décision en litige n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire, alors qu'aucune situation d'urgence ni circonstance exceptionnelle, en lien notamment avec l'organisation des Jeux Olympiques, n'est caractérisée en l'espèce, eu égard à la date à laquelle l'intéressé a formé sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle, le 1er juillet 2024, et la date de démarrage des jeux, le 26 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a retiré à M. B sa carte professionnelle d'agent de sécurité privé de surveillance et de gardiennage.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il y a lieu d'enjoindre au CNAPS de restituer à titre provisoire à M. B sa carte d'agent de sécurité privée, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a retiré à M. B sa carte professionnelle est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de restituer, à titre provisoire, à M. B sa carte professionnelle dans un délai de huit jours à compter de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 23 août 2024
La juge des référés
F. Lambert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2421935