Refugee Partner Residency Application Appointment Mandate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, being the civil union partner of a recognized refugee and thus eligible for a ten-year residency permit under existing law, sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for her to submit her application, which she could not file online via the designated platform due to technical issues and repeated unaddressed inquiries to the prefecture. The court found that the conditions for an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code were met because the request was useful, in the absence of any serious contestation, and necessary due to the applicant's irregular status resulting from the administration's failure to facilitate the mandated online filing process. Consequently, the court ordered the competent prefect to grant the applicant an appointment within fifteen days to allow her to submit her request and awarded a portion of the requested legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refugee Partner Residency Application Appointment Mandate: The court found that the conditions for an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code were met because the request was useful, in the absence of any serious contestation, and necessary due to the applicant's irregular status resulting from the administration's failure to facilitate the mandated online filing process. Consequently, the court ordered the competent prefect to grant the applicant an appointment within fifteen days to allow her to submit her request and awarded a portion of the requested legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the main order, compelling the prefect to provide an appointment for the residence permit application.
This article is the jurisdictional basis cited in the request and forms the general ground for issuing the interim relief order.
This article applies the cost recovery provision to the State for the benefit of the applicant.
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.
This article formally rejects the remaining claims in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme C A, représentée par Me Locqueville, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros de par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle se trouve en situation irrégulière et dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour, qu'elle ne peut pas travailler et de circuler librement et que la préfecture de police n'a proposé aucune solution en dépit des alertes de son conseil ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'aucune décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, n'a pu naître des échecs répétés de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure est utile car elle ne peut déposer sa demande, compte tenu de son fondement, sur le site de l'Agence numérique pour les étrangers en France comme indiqué, la mise en demeure adressée à la préfecture de police le 1er juillet 2024 de lui fixer un rendez-vous est demeurée sans réponse et aucune alternative ne lui est proposée ne serait-ce que pour obtenir des informations sur les possibilités qui s'offrent à elle pour simplement déposer sa demande.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; / () ". En vertu du 9° de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, à compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l'article L. 424-3 du même code sont effectuées au moyen de ce téléservice.
3. Mme A demande au juge des référés, sais sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros de par jour de retard.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante togolaise née le 7 novembre 1974, est entrée en France le 28 novembre 2021 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de type C. Le 10 août 2022, elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un compatriote, M. B, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 10 juin 2004 et bénéfice à ce titre d'une carte de résident de dix ans en cours de renouvellement, avec lequel elle a eu un enfant né en France le 9 février 2022. Le 8 septembre 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de membre d'une famille d'un réfugié sur le site " Démarches simplifiées " de la préfecture de police mais sa demande a été classée sans suite le même jour au motif qu'elle devait déposer sa demande sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), vers lequel elle a été renvoyée. En conséquence, elle a tenté, à compter au moins du mois de juin 2024, de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF, mais celle-ci n'a pas pu aboutir faute de disposer d'un numéro étranger et de ce que la catégorie de titre de séjour sollicitée soit proposée. Par l'intermédiaire de son conseil, elle a alors alerté les services de la préfecture sur sa situation à de nombreuses reprises à partir du 20 juin 2024 afin d'obtenir une solution ou un rendez-vous, mais en vain. La mesure qu'elle sollicite doit être regardée, en l'espèce, comme présentant un caractère d'urgence compte tenu de ses démarches répétées en vain et de sa situation en séjour irrégulier alors qu'elle a vocation à résider sur le territoire français de plein droit. Par ailleurs, cette mesure est utile du fait de l'impossibilité dans laquelle se trouve la requérante de présenter en ligne sa demande de titre de séjour ou d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouve. Enfin, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et ne se heurte à une contestation sérieuse,
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu'il ne soit besoin, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de donner un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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