Suspension of Residence Permit Refusal Based on Outdated Medical Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an urgent suspension of a police prefect's decision from June 3, 2024, which rejected the renewal of their private and family life residence permit, citing serious doubt regarding the legality of the refusal. The administrative judge found that the urgency condition was met due to the immediate impact of the refusal on the applicant's life and resources, and the existence of serious doubt concerning the legality was established because the refusal relied on a medical opinion from December 2023, despite the applicant's health having significantly worsened since then, thus suggesting a failure by the authority to properly examine the current situation as required for health-based permit renewals. Consequently, the judge suspended the execution of the refusal and ordered the prefect to re-examine the situation within two months, granting a provisional residence permit in the interim, and awarded costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Suspension of Residence Permit Refusal Based on Outdated Medical Assessment: The administrative judge found that the urgency condition was met due to the immediate impact of the refusal on the applicant's life and resources, and the existence of serious doubt concerning the legality was established because the refusal relied on a medical opinion from December 2023, despite the applicant's health having significantly worsened since then, thus suggesting a failure by the authority to properly examine the current situation as required for health-based permit renewals. Consequently, the judge suspended the execution of the refusal and ordered the prefect to re-examine the situation within two months, granting a provisional residence permit in the interim, and awarded costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision based on urgency and serious doubt as to legality.
The court considered this article in establishing a serious doubt regarding the legality of the refusal to renew the residence permit.
This article was applied in the dispositive to order the State to pay a sum of money to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme B A, représentée par Me Harir, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2024 du préfet de police en ce qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- elle est satisfaite dès lors que l'arrêté attaqué fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué la place dans l'impossibilité de travailler et, par voie de conséquence, la prive de ses ressources et l'expose au risque d'une rupture de son contrat de travail ;
- il porte une atteinte à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie et que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué ;
- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence alors qu'il existe un intérêt public à l'exécution de la décision attaquée ;
- aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Timité, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Merino, juge des référés,
- les observations de Me Floret représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1978, est entrée sur le territoire français en juillet 2014 sous couvert d'un visa court séjour puis a obtenu, en raison de son état de santé, plusieurs titres de séjour mention " vie privée et familiale ". La durée de validité de son dernier titre de séjour expirant le 21 avril 2023, elle en a sollicité le renouvellement auprès du préfet de police, qui lui a opposé un refus de renouvellement assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par arrêté du 3 juin 2024. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en ce qu'il rejette sa demande de renouvellement de sa carte de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
4. Mme A, à qui le renouvellement de son titre de séjour a été refusé par le préfet de police dans la décision attaquée, justifie de l'existence d'une situation d'urgence.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
6. Alors qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'état de santé de Mme A s'est notablement aggravé depuis, au moins le mois de février 2024 et, d'autre part, que le préfet de police s'est fondé sur un avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration plus de cinq mois avant la date de la décision attaquée, soit le 29 décembre 2023, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 3 juin 2024 du préfet de police, en ce qu'il a refusé de renouveler la carte de séjour de la requérante.
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en la munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 3 juin 2024 du préfet de police est suspendue en ce qu'il refuse le renouvellement de la carte de séjour de Mme A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en la munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 août 2024.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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