Legislator Jurisprudence & Législation
2421804 Généré par l'IA

Medical Student's Challenge to Failing Exam Grade Rejected Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2421804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A medical student sought an urgent injunction to suspend the national jury's decision assigning a failing grade in the May 2024 structured clinical examinations (ECOS), arguing the grade immediately jeopardized their chance for an internship placement in November 2024, thus satisfying the urgency criterion. However, the court rejected the request for suspension because, while urgency was deemed present due to the severe prejudice to the applicant's professional future, the applicant failed to establish a serious doubt regarding the legality of the grading decision; the court found that procedural arguments concerning the composition of the jury and scientific council, adherence to examination protocols, and publication requirements lacked sufficient evidentiary support to create such a doubt.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Medical Student's Challenge to Failing Exam Grade Rejected Due to Lack of Serious Doubt on Legality: However, the court rejected the request for suspension because, while urgency was deemed present due to the severe prejudice to the applicant's professional future, the applicant failed to establish a serious doubt regarding the legality of the grading decision; the court found that procedural arguments concerning the composition of the jury and scientific council, adherence to examination protocols, and publication requirements lacked sufficient evidentiary support to create such a doubt.

Mots-clés

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examen médical exigences de preuve échec définitif aux examens faux certificat médical fixation du taux d'invalidité défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article grounds the decision to reject the request for suspension because the condition of serious doubt concerning the legality of the decision was not met for the substantive claims.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the operative part concerning the rejection of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 15 août 2024, M. D B, représenté par Me Dillenschneider, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du jury national lui attribuant sa note aux examens cliniques objectifs structurés (ECOS) pour les épreuves de mai 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la condition d'urgence :

- elle est satisfaite dès lors que la délibération attaquée les prive d'un poste d'interne pour le mois de novembre 2024 ;

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la délibération :

- la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la composition du jury national et des comités locaux d'examinateurs était irrégulière ;

- elle ne respecte pas les principes d'unicité et de collégialité du jury ;

- les épreuves se sont déroulées irrégulièrement dès lors que plusieurs candidats témoignent avoir constaté des anomalies dans leur organisation ;

- l'examen ne s'est pas déroulé conformément au référentiel national de situations par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense ;

- les mises en situation organisées dans le cadre de l'examen n'ont pas été validées par les membres du conseil scientifique de médecine dans sa composition du 19 juillet 2023, en méconnaissance des articles R. 632-2-3 et R. 632-2-4 du code de l'éducation ;

- les notes n'ont pas été données suivant la grille standardisée adoptée par le conseil scientifique de médecine en méconnaissance de l'article R. 632-2-4 de ce code ;

- la composition du conseil scientifique de médecine est irrégulière ;

- les membres du conseil scientifique en médecine n'ont pas signé la charte de déontologie, en méconnaissance de l'arrêté du 3 avril 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils scientifiques en médecine, en odontologie et en pharmacie ;

- les examens ont été irrégulièrement organisés dès lors que le directeur général chargé de l'enseignement supérieur n'a pas signé de convention avec le directeur général chargé eu centre national de gestion en méconnaissance de cet arrêté ;

- les lieux de passages des épreuves ont été irrégulièrement fixés ;

- les participants standardisés ont été irrégulièrement sélectionnés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 16 août 2024, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence alors qu'il existe un intérêt public à l'exécution de la décision attaquée ;

- aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 3 avril 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils scientifiques en médecine, en odontologie et en pharmacie ;

- l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine ;

- l'arrêté du 27 février 2024 portant nomination des membres du jury des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études de médecine organisées au titre de l'année universitaire 2024-2025 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cuti, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés,

- les observations orales de Me Dillenschneider, représentant le requérant, qui soulève à l'audience le moyen tiré de la non publication de la composition du jury au journal officiel de la République française ou au bulletin officiel d'un des ministères ;

- les observations des représentants de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre du travail et de la santé.

La clôture de l'instruction a été reportée à l'issue de l'audience publique au 16 août 2024 à 18 heures.

Une note en délibéré a été enregistrée le 19 août 2024 pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, étudiant en médecine, s'est vu attribuer une note éliminatoire aux épreuves des ECOS lors de la session de mai 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération lui attribuant cette note.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Sur la condition d'urgence :

3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.

4. Il ressort de l'instruction que le requérant s'est vu attribuer des notes éliminatoires aux épreuves des ECOS. L'exécution de la délibération attaquée, qui le prive ainsi d'une chance sérieuse d'obtenir une affectation sur un des postes d'internes, attribués au mois de septembre 2024, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts.

5. Si la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient qu'un intérêt public s'oppose à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, il n'est pas justifié de l'impossibilité matérielle de procéder à une nouvelle session de ces épreuves, le cas échéant seulement dans certains centres d'examens, et de procéder à une nouvelle délibération du jury national. Il s'ensuit que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la méconnaissance des principes d'unicité et de collégialité du jury :

6. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine : " I. - Des comités d'examinateurs locaux, composés de deux examinateurs, sont constitués dans chaque université ou établissement organisant des ECOS. Ces comités d'examinateurs sont chargés d'évaluer les stations des ECOS organisées dans l'université. A ce titre, chaque comité d'examinateurs accueille l'étudiant au niveau de la station. Chaque examinateur supervise et analyse les actions de l'étudiant durant l'épreuve liée à la station et attribue une note établie à partir d'une grille nationale standardisée d'évaluation par grands domaines d'apprentissage. Le comité d'examinateurs signale au coordonnateur local tout problème survenu. Les évaluations sont transmises par l'intermédiaire d'un lien internet sécurisé au jury national mentionné à l'article 17 du présent arrêté par les examinateurs et sous la supervision du coordonnateur local. () ".

7. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d'unicité du jury, ce principe ne s'oppose pas, par lui-même, à la division du jury en sections lorsque les conditions du concours l'exigent. Or, il résulte de l'instruction que 7 885 personnes se sont portées candidates aux ECOS pour la session de mai 2024, réparties dans toute la France, pour prendre part à dix épreuves de quatre-vingt minutes. Par suite, les modalités de la tenue de ces épreuves répondaient aux nécessités de l'organisation du concours, engendrées notamment par le caractère des épreuves et par le nombre de candidats. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'unicité du jury n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Compte tenu de la réunion plénière du jury qui s'est déroulée le 11 juin 2024, il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance du principe de collégialité du jury.

En ce qui concerne le moyen tiré de la non publication de la composition du jury au journal officiel de la République française ou au bulletin officiel d'un des ministères :

8. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 28 septembre 2023 portant nomination des membres du jury national des épreuves dématérialisées et des examens cliniques objectifs structurés donnant accès au troisième cycle des études de médecine au titre de l'année universitaire 2024-2025 a été publié au bulletin officiel " Santé - protection sociale - Solidarité " n° 2023/18 du 29 septembre 2023, et que l'arrêté du 4 janvier 2024 modifiant cet arrêté a été publié au bulletin officiel pareillement dénommé n° 2024/1 du 15 janvier 2024. Par suite, le nouveau moyen, soulevé à l'audience, tiré de la non publication de la composition du jury au journal officiel de la République française ou au bulletin officiel d'un des ministères n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

En ce qui concerne le moyen tiré de la composition irrégulière du jury national :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 3 avril 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils scientifiques en médecine, en odontologie et en pharmacie : " Le président du conseil scientifique en médecine est nommé après avis du président de la conférence des doyens des facultés de médecine parmi les membres de cette conférence. () ".

10. Il résulte de l'instruction que le professeur C A est membre de la conférence des doyens des facultés de médecine. Par suite, la circonstance que ce dernier n'exerce pas les fonctions de doyen d'une faculté de médecine ne saurait, à elle seule, être de nature à caractériser l'irrégularité de la composition du conseil scientifique en médecine, ni, par voie de conséquence, celle du jury national des ECOS.

11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7. que, contrairement à ce que soutient le requérant, les arrêtés établissant la composition du jury national ont été régulièrement publiés et, en tout état de cause, plus de quatre mois avant le début des épreuves des ECOS.

12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la composition irrégulière du jury national des ECOS n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

En ce qui concerne le moyen tiré du déroulement irrégulier des épreuves :

13. Si le requérant soutient qu'un certain nombre de dysfonctionnements se sont produits lors du déroulement des ECOS sur divers lieux d'épreuves, les témoignages qu'il se borne à produire ne sauraient être regardés comme constituant une preuve suffisante au soutien de ces allégations, de sorte qu'il ne résulte pas de l'instruction que les épreuves des ECOS se soient irrégulièrement déroulées. Dans ces circonstances, en l'état de l'instruction, ce moyen n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

14. En l'état de l'instruction, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 20 août 2024.

Le juge des référés,

F. Ho Si Fat

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concernent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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