Legislator Jurisprudence & Législation
2421788 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Termination Under Dublin Transfer

Numéro de cause 2421788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal provisionally granted legal aid to an asylum seeker whose material reception conditions had been terminated by the administrative office (OFII) on the basis that she reapplied after being transferred to the responsible EU state under Dublin procedures, which justified termination under the applicable law concerning failure to respect authority requirements. The court annulled the termination decision because the initial cessation of benefits resulted from the mandatory transfer, meaning the subsequent refusal upon return should have been analyzed under the provisions governing the *refusal* of new rights (Article L. 551-15) rather than the *termination* of existing rights (Article L. 551-16), thus constituting an error of law; consequently, the OFII was ordered to re-examine the applicant's eligibility for reception conditions within one month.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Reception Conditions Termination Under Dublin Transfer: The court annulled the termination decision because the initial cessation of benefits resulted from the mandatory transfer, meaning the subsequent refusal upon return should have been analyzed under the provisions governing the *refusal* of new rights (Article L. 551-15) rather than the *termination* of existing rights (Article L. 551-16), thus constituting an error of law; consequently, the OFII was ordered to re-examine the applicant's eligibility for reception conditions within one month.

Mots-clés

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loi sur l'asile ordre de transfert Dublin conditions d'accueil assistance judiciaire gratuite suppression des prestations droit au retour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid admission in the dispositive.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer.
Article 1er
The operative article granting provisional legal aid admission.
Article 2
The operative article annulling the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found an error of law in applying this article to withdraw CMA, leading to the annulment of the administrative decision.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid admission in the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer.

Article 1er

The operative article granting provisional legal aid admission.

Article 2

The operative article annulling the administrative decision.

Article 4

The operative article ordering the State to pay costs to the lawyer, citing the relevant legal basis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme B A, représenté par Me Père, avocat, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Père en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire ;

- l'administration ne justifie pas avoir procédé à un entretien de vulnérabilité conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du CESEDA ;

- la vulnérabilité de sa famille n'a pas été prise en compte ;

- la décision litigieuse méconnaît les articles L. 551-15 et L. 551-16 du CESEDA et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle viole son droit à la dignité ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- et les observations de Me Père, représentant Mme A.

Une note en délibéré a été enregistrée le 6 septembre 2024 pour le directeur de l'OFII.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 29 décembre 1988, a présenté le 26 juillet 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure Dublin. Le même jour, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle a sollicité l'asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 29 juillet 2024.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants: 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes; 4° Il a dissimulé ses ressources financières; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes (). ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 de ce même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 551-13 de ce code : " Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat. "

5. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres qu'elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI C-179/11, que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.

6. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que la requérante n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transférée vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande d'asile en France le 22 juin 2023, s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile et a accepté, le même jour, de bénéficier de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil proposée par l'OFII. La requérante a fait l'objet, le 24 janvier 2024, d'une mesure de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. De retour en France, Mme A s'est vu délivrer par le préfet de police, le 8 juillet 2024, une nouvelle attestation de demande d'asile en procédure normale.

7. Si Mme A avait bénéficié des conditions matérielles d'accueil qu'elle avait acceptées, l'interruption du bénéfice de ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est intervenue de plein droit en raison de son transfert vers l'Espagne. Par suite, Mme A ne bénéficiant plus des conditions matérielles d'accueil en France, il appartenait au directeur de l'OFII, non pas d'en prononcer le retrait, mais de déterminer si, de retour en France pour y solliciter l'asile, elle pouvait bénéficier à nouveau de ces droits, en application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que Mme A est fondée à soutenir que le directeur de l'OFII, en décidant de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du directeur de l'OFII portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme A doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le directeur de l'OFII réexamine la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pere, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pere de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.

D E C I D E

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision en date du 29 juillet 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à Mme A la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Pere au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pere.

Décision rendue publique le 18 septembre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8