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2421764 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Daily Penalty Against Police Prefecture for Non-Execution of Residence Permit Order

Numéro de cause 2421764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested provisional legal aid and the imposition of a daily penalty against the police prefecture for failing to execute a prior emergency order that required scheduling an appointment to issue a valid residence permit, allow a renewal application, and provide a work authorization receipt, citing extreme urgency due to the expiration of his status and loss of income. The court granted the provisional legal aid, reasoning that the lack of execution of the prior order, uncontradicted by the police prefecture, constituted a new event warranting modification under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code, and therefore imposed a penalty of 100 euros per day starting from a specified date until the prefecture demonstrates compliance.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Daily Penalty Against Police Prefecture for Non-Execution of Residence Permit Order: The court granted the provisional legal aid, reasoning that the lack of execution of the prior order, uncontradicted by the police prefecture, constituted a new event warranting modification under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code, and therefore imposed a penalty of 100 euros per day starting from a specified date until the prefecture demonstrates compliance.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour autorisation de police statut juridique modification du revenu astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision used to grant provisional admission to legal aid based on urgency.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

Basis for modifying the previous order by imposing a daily fine (astreinte) due to new facts regarding non-execution.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Provision cited in the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer under legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision cited in the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 29 août 2024, M. B A, représenté par Me Bultel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de modifier l'article 2 de l'ordonnance n° 2418407/9 du 20 juillet 2024 en prononçant une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'encontre de la préfecture de police si elle ne justifie pas avoir exécuté celle-ci à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- depuis la notification de l'ordonnance, il n'a eu aucune nouvelle de la préfecture de police, et ce, en méconnaissance du délai imparti par le juge des référés ;

- l'ordonnance rendue par la juge des référés n'a toujours pas été exécutée ;

- il est placé dans une situation d'extrême urgence dès lors que son titre de séjour a expiré le 18 août 2024, qu'il perdra le bénéfice des aides sociales le 1er septembre 2024 et que sa mission d'intérim a pris fin le 23 août dernier alors que son travail constituait ses seules ressources.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.

4. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.

5. Par une ordonnance n° 2418407/9 du 20 juillet 2024, le juge des référés du tribunal, saisi par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, après avoir, à l'article 1er, admis M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a, à l'article 2, enjoint au préfet de police de fixer à ce dernier un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision, afin de lui remettre son titre de séjour en cours de validité, de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour et de lui remettre, à l'issue, un récépissé l'autorisant à travailler. M. A soutient sans être contredit par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire, qu'aucun rendez-vous ne lui a été délivré en exécution de cette ordonnance. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. A et d'assortir le dispositif de l'ordonnance du 20 juillet 2024 d'une astreinte, dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard à compter du 13 septembre 2024, date à laquelle un rendez-vous devra lui avoir été donné.

Sur les frais liés au litige :

6. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bultel, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bultel de la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de police s'il ne justifie pas avoir exécuté l'ordonnance n° 2418407/9 du juge des référés du tribunal du 20 juillet 2024. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter du 13 septembre 2024.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bultel une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Bultel à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Bultel.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 9 septembre 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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