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2421758 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Urgent Appointment for Residence Renewal)

Numéro de cause 2421758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose prior ten-year residence certificate expired and whose multiple online attempts to secure an appointment for renewal were unsuccessful, resulting in the rejection of two prior digital applications, sought an urgent court order compelling the police prefect to schedule an appointment for her to submit her renewal request. The administrative judge ruled that the applicant demonstrated both the utility of the requested measure and the particular urgency of her situation due to the impending risk of irregular status and removal, further noting that enforcing the appointment would not obstruct any existing administrative decision, and therefore ordered the police prefect to schedule the appointment within fifteen days, absent a penalty, and ordered the State to pay the applicant €800 for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Police Prefect (Urgent Appointment for Residence Renewal): The administrative judge ruled that the applicant demonstrated both the utility of the requested measure and the particular urgency of her situation due to the impending risk of irregular status and removal, further noting that enforcing the appointment would not obstruct any existing administrative decision, and therefore ordered the police prefect to schedule the appointment within fifteen days, absent a penalty, and ordered the State to pay the applicant €800 for costs.

Mots-clés

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préfet de police requête en nomination ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour décision étrangère commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the substantive order compelling the Prefect of Police to schedule an appointment.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for the jurisdiction of the emergency judge to issue the main order (Article 1).

Article 2

This article contains the operative order regarding the award of costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the operative part (Article 2) as the basis for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme B A, représentée par la selarl AEQUAE, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est maintenue en situation irrégulière et précaire depuis une durée anormalement longue, qu'elle est exposée à un risque d'éloignement ;

- la mesure demandée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle n'est pas sérieusement contestée ;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors qu'elle ne préjuge en rien des suites qui seront données par la préfecture de police à sa demande et qu'aucune décision faisant grief n'a pu naitre des échecs répétés de la procédure par internet.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Mme A, ressortissante algérienne, née le 22 juillet 1946, a été munie d'un certificat de résidence algérien valable du 10 juillet 2014 au 9 juillet 2024. En vue du renouvellement de son certificat de résidence, elle a tenté d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de son dossier mais ses tentatives n'ont pu aboutir. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit être donné. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé deux demandes de titre de séjour en ligne. Elle a reçu notification de la clôture de ces demandes les 21 mai 2024 et 15 juillet 2024, au motif qu'elles ne relevaient pas de la compétence de l'Administration numérique pour les étrangers en France (Anef). De plus, Mme A produit de nombreuses captures d'écran justifiant de ses vaines tentatives de prises de rendez-vous sur la plateforme de la préfecture de police, à compter du 23 mai 2024. Elle établit également avoir informé la préfecture de police de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, par des courriels datés des 24 mai 2024 et 4 juin 2024, sans qu'aucune solution ne lui soit apportée. Dans ces conditions, Mme A justifie avoir réalisé des démarches suffisantes en vue du dépôt de sa demande et en vue d'une prise de rendez-vous. Elle justifie ainsi de l'utilité de la mesure sollicitée et de l'urgence particulière de sa situation, s'agissant en l'espèce d'une demande de renouvellement de certificat de résidence de dix ans. En outre, la demande présentée par Mme A ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à Mme A un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de l'article L.761- 1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la selarl AEQUAE et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 26 août 2024.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9