Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Renewal Refusal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the provisional admission to legal aid and the suspension of a prefectural decision refusing to renew her multi-year residence permit under the "talent passport - artistic and cultural profession" category, arguing urgency due to loss of right to work and serious doubts regarding the legality of the refusal based on incompetence, insufficient reasoning, and failure to examine her situation under relevant immigration law. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the requests for suspension and injunction because, based on the current evidence showing the applicant's primary activity was teaching clarinet with only sporadic musical engagements lacking precise remuneration details, none of the alleged grounds appeared capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Renewal Refusal Challenge: The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the requests for suspension and injunction because, based on the current evidence showing the applicant's primary activity was teaching clarinet with only sporadic musical engagements lacking precise remuneration details, none of the alleged grounds appeared capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to provisionally grant the applicant legal aid.
Cited as the basis for provisionally granting legal aid.
Cited as the legal basis for the judge to rule on the suspension and other requests (although the suspension was ultimately rejected).
Mentioned in the applicant's request regarding costs, but since the substantive claims were rejected, no order regarding costs under this article was made in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme A C, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Toujas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision attaquée la place dans une situation irrégulière et la prive de son droit à travailler et du bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle elle est pourtant éligible en sa qualité d'intermittent du spectacle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'annexe 9 de ce code.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 août 2024 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Timite, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Toujas, représentant Mme C et de Me Floret, représentant le préfet de police.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante japonaise née le 23 août 1986, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent - profession artistique et culturelle " dont la date de validité expirait le 23 août 2024.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l'admission de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
4. Aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État. Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie règlementaire. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié la délivrance ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle : " A l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. ".
5. En l'état de l'instruction, alors que Mme C a pour activité principale la dispense de cours de clarinette et se borne à justifier d'engagements ponctuels en qualité de musicienne sans, au demeurant, apporter d'éléments précis relatifs à la rémunération de ces prestations, aucun des moyens invoqués n'apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que les conclusions aux fins d'injonction, de suspension et de frais d'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 août 2024 .
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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