Algerian National's Residency Renewal After Sexual Assault Conviction: Article 8 Balancing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Algerian nationality, present in France since 2001, holding a renewable residency certificate based on family and private life, and employed as a waiter, sought the renewal of his residency permit, which was refused by the police prefect who also ordered his departure from the territory and imposed a five-year re-entry ban. The court annulled these decisions, reasoning that although the applicant had a prior criminal conviction for sexual assault dating back to 2004-2005, its age rendered the interference with his established private and family life (including a French minor child, an Algerian spouse with a 10-year residency permit, and stable employment) disproportionate, thereby violating Article 8 of the European Convention on Human Rights, and consequently ordered the issuance of a ten-year residency certificate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National's Residency Renewal After Sexual Assault Conviction: Article 8 Balancing: The court annulled these decisions, reasoning that although the applicant had a prior criminal conviction for sexual assault dating back to 2004-2005, its age rendered the interference with his established private and family life (including a French minor child, an Algerian spouse with a 10-year residency permit, and stable employment) disproportionate, thereby violating Article 8 of the European Convention on Human Rights, and consequently ordered the issuance of a ten-year residency certificate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the main ground to annul the police prefect's decision regarding the refusal of the residence certificate.
This provision was cited in the operative order for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. D B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ou restituer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
- le refus de délivrance de certificat de résidence est illégale dès lors que le certificat de résidence a été renouvelé postérieurement à la condamnation pénale dont le préfet fait état pour lui refuser le renouvellement de son certificat de résidence et qu'il est ainsi porté atteinte à ses droits acquis ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la caractérisation de la menace pour l'ordre public ;
- la décision de refus de délai volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin.
Une pièce présentée pour M. B a été enregistrée le 5 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 17 mars 1974, est entré en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article 7 bis h) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par des décisions du 12 juillet 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient être présent en France depuis 2001, a obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en 2016 qui a régulièrement renouvelé et dont le dernier était valable jusqu'au 27 juin 2023. Il est constant qu'il est père de deux enfants mineurs, dont l'un, né le 16 mai 2009, est français. Il établit, par la production de nombreuses pièces, sa communauté de vie avec son épouse Mme A C épouse B, ressortissante algérienne qui dispose d'un certificat de résidence de dix ans et qui exerce une activité professionnelle en qualité d'accompagnatrice d'élèves handicapés. Il justifie, quant à lui, d'une activité professionnelle en qualité de serveur depuis le 17 novembre 2018 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Si le préfet a relevé que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation le 28 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à un an d'emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, ces faits, qui ont été commis en 2004 et 2005, aussi graves soient-ils, ne sont pas, au regard de leur ancienneté, de nature à justifier de la proportionnalité de l'atteinte portée à la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. La décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis h) de l'accord franco-algérien du 12 juillet 2024 dont le préfet ne conteste pas par ailleurs que M. B remplisse les conditions de délivrance, doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, qu'un certificat de résidence algérien de dix ans portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance de ce certificat dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de prolonger, si nécessaire et sans délai, son autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 29 novembre 2024, le temps de la délivrance du certificat de résidence.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de prolonger, si nécessaire et sans délai, son autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 29 novembre 2024, le temps de la délivrance du certificat.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente-rapporteure,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- Mme Perrin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La président-rapporteure,
E. Topin
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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