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2421695 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Forced Appointment for Residency Renewal

Numéro de cause 2421695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought an urgent order compelling the Prefect to schedule an appointment for the renewal of his residency certificate after his previous one expired while he was abroad due to border closures, and subsequent online filing attempts failed, leaving him in an irregular status. The administrative court granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the applicant demonstrated sufficient steps to file his application, establishing both the necessity and the urgency due to the adverse impact of not possessing a valid document, and thus ordered the Prefect to set an appointment within fifteen days, while also awarding €800 in costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Algerian National v. Prefect: Forced Appointment for Residency Renewal: The administrative court granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the applicant demonstrated sufficient steps to file his application, establishing both the necessity and the urgency due to the adverse impact of not possessing a valid document, and thus ordered the Prefect to set an appointment within fifteen days, while also awarding €800 in costs to the applicant.

Mots-clés

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frais administratifs requête en nomination documents valables renouvellement de l'autorisation de séjour présentation devant l'autorité motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, enforcing the Prefecture to schedule an appointment for the applicant to file for renewal of his residence certificate.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request and forms the legal basis for the judge's power to issue the mandatory injunction in Article 1.

Article 2

This article enforces the payment of costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 800 euros to the applicant for costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. B A représenté par Me Marfoq, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de renouvellement de certificat de résidence algérien ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière;

- la mesure demandée est utile ;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. M. A, ressortissant algérien, né le 22 mai 1930, a été muni d'un certificat de résidence algérien valable du 7 mars 2011 au 6 mars 2021, dont il n'a pu obtenir le renouvellement, celui-ci ayant expiré alors qu'il se trouvait en Algérie, ce pays n'ayant rouvert ses frontières compte tenu de la crise sanitaire qu'en mai 2021. M. A a fini par pouvoir regagner le territoire national le 1er mai 2024, après délivrance d'un visa D long séjour de retour, sur injonction du tribunal administratif de Nantes. En vue du renouvellement de son certificat de résidence, il a tenté d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de son dossier mais ses tentatives n'ont pu aboutir. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit être donné. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande de titre de séjour à l'issue de laquelle il a reçu une confirmation de dépôt en date du 27 mai 2024. Cette demande a été clôturée au motif qu'elle ne relevait pas de la compétence de l'Administration numérique pour les étrangers en France (Anef). M. A établit également avoir tenté de prendre rendez-vous sur la plateforme de la préfecture de police à de multiples reprises, afin de déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence, sans y parvenir. Il justifie avoir informé la préfecture de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de déposer cette demande de renouvellement de son certificat de résidence, par des courriels datés des 3 juillet 2024 et 8 juillet 2024, sans qu'aucune solution ne lui soit apportée. Dans ces conditions, M. A justifie avoir réalisé des démarches suffisantes en vue du dépôt de sa demande et en vue d'une prise de rendez-vous. Il justifie ainsi de l'utilité de la mesure sollicitée et de l'urgence particulière de sa situation, s'agissant en l'espèce d'une demande de renouvellement de certificat de résidence algérien. En outre, la demande présentée par M. A ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. A un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son certificat de résidence.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Marfoq et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 26 août 2024.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9