Foreign National v. Police Prefect: Residence Permit Instruction Prolongation Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose multi-year residence permit expired while the renewal application was still under instruction sought an injunction compelling the police prefect to issue a new certificate of instruction prolongation, arguing that the lack of an updated document placed him in precarious administrative and professional jeopardy, with the court granting the request based on the urgency, utility, and non-opposition to an administrative decision standard of the summary proceeding, ordering the prefect to provide the certificate within five days, while rejecting the request for the actual renewal of the residence permit and ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article 5, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Police Prefect: Residence Permit Instruction Prolongation Injunction: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. / () " Aux termes de l'article 2 de la même loi : " Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision orders the Police Prefect to provide the applicant with a certificate of extension of instruction for his residence permit renewal request.
This provision orders the State to pay a sum to the applicant based on this article.
This article details the notification procedure for the final order.
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Although cited in the reasoning for the interim measure, it is implicitly the basis for the order in Article 2, as it is the basis of the referral itself and the resulting positive decision.
Cited in Article 1 as the legal basis for denying provisional admission to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. B A C, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé dans une situation administrative et professionnelle précaire ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. / () " Aux termes de l'article 2 de la même loi : " Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. / () ".
2. Il ressort des pièces fournies par M. A C que celui-ci ne remplit manifestement pas la condition de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. "
6. Il résulte de l'instruction que M. A C, ressortissant gabonais né le 30 janvier 1984, père d'enfants français, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 27 avril 2022 au 26 avril 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 16 février 2024 sur le site de l'ANEF et a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction, dont la validité a expiré le 28 juin 2024. Il résulte également de l'instruction, notamment des éléments fournis par M. A C pour la première fois devant le juge des référés, que le préfet de police ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour et que celle-ci est toujours en cours d'instruction. M. A C fait valoir, sans être contredit, que l'attestation de prolongation d'instruction qui a expiré le 28 juin 2024 n'a pas été renouvelée, ce qui le place en situation de précarité administrative, et que, faute pour lui de disposer d'un document attestant de la régularité de son séjour, son contrat de travail est susceptible d'être suspendu ou rompu. Ainsi, M. A C justifie du caractère urgent de sa demande tendant à ce qu'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler lui soit remise, de l'utilité de cette mesure et de ce qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de munir M. A C d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. En revanche, si M. A C demande qu'il soit enjoint au préfet de police de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, cette mesure n'entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A C d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de munir M. A C d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : l'Etat versera à M. A C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à Me Hervet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 août 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9