Legislator Jurisprudence & Législation
2421679 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt Suspension)

Numéro de cause 2421679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order to suspend the administrative police prefect's refusal to issue a receipt for her initial application for a residence permit, arguing that the lack of a receipt maintained her irregular status and exposed her to immediate removal, thereby establishing urgency and raising serious doubt about the legality of the refusal based on a violation of relevant regulations. The court denied the request, finding that the time elapsed since the initial application did not demonstrate urgency because the applicant failed to establish the completeness of her application, and her pre-existing irregular status was insufficient, in itself, to justify an urgent suspension of the administrative act under the relevant legal provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt Suspension): The court denied the request, finding that the time elapsed since the initial application did not demonstrate urgency because the applicant failed to establish the completeness of her application, and her pre-existing irregular status was insufficient, in itself, to justify an urgent suspension of the administrative act under the relevant legal provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police loi sur les étrangers éloignement positions administratives statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for granting the requested provisional suspension, which the court ultimately found were not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the prayer for relief regarding the awarding of legal costs (Art. 3, which refers to the rejection of all conclusions, including costs).
article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme A, ressortissante chinoise, née le 6 septembre 1974, a déposé, le 1er aout 2024, auprès des services de la préfecture de police une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly states the rejection of the main requests in the dispositive.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the final order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in the prayer for relief regarding the awarding of legal costs (Art. 3, which refers to the rejection of all conclusions, including costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the main requests in the dispositive.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final order.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for granting the requested provisional suspension, which the court ultimately found were not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the prayer for relief regarding the awarding of legal costs (Art. 3, which refers to the rejection of all conclusions, including costs).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the prayer for relief regarding the awarding of legal costs (Art. 3, which refers to the rejection of all conclusions, including costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme C A, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er aout 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car le refus de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour la maintient en situation irrégulière et elle peut être éloignée à tout moment ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête n°2421681 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 20 août 2024 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, Mme Lambert a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 6 septembre 1974, a déposé, le 1er aout 2024, auprès des services de la préfecture de police une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui précise qu'il constitue la preuve de dépôt de la demande et ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ni ne permet l'ouverture de droits associés à un séjour régulier. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, en tant qu'elle lui refuse la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 dudit code.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de suspension :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

6. Pour justifier l'urgence, Mme A soutient, qu'en cas de contrôle de police, elle risque d'être éloignée du territoire français, alors qu'elle a déposé un dossier complet de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, alors que le délai écoulé entre le dépôt de la demande de titre de séjour et l'introduction de la requête n'excède pas le délai normal de vérification de la complétude du dossier et alors que la requérante n'établit pas le caractère complet de sa demande, aucun élément ne permet de considérer qu'un refus de délivrance de récépissé serait né. Enfin, alors que la requérante se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français, elle ne peut, en tout état de cause, être regardée comme apportant des justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

7. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions susvisées doivent être rejetées.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A, à Me Goeau-Brissonniere et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 22 août 2024.

La juge des référés,

F. Lambert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2421679/1