Legislator Jurisprudence & Législation
2421664 Généré par l'IA

Stay Granted Against Refusal to Renew Salarié Residence Permit

Numéro de cause 2421664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris granted a request for an urgent stay of execution against the implicit refusal by the police prefect to renew an individual's "salarié" residence permit, based on the presumption of urgency in such cases and the serious doubt concerning the legality of the refusal. The court found a serious doubt existed because the applicant demonstrated continued fulfillment of the conditions for renewal (being under an open-ended employment contract) and because the administration failed to provide the grounds for the implicit rejection despite a timely request from the applicant, leading to the order to re-examine the application within two months and issue a receipt authorizing work in the interim, along with awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Stay Granted Against Refusal to Renew Salarié Residence Permit: The court found a serious doubt existed because the applicant demonstrated continued fulfillment of the conditions for renewal (being under an open-ended employment contract) and because the administration failed to provide the grounds for the implicit rejection despite a timely request from the applicant, leading to the order to re-examine the application within two months and issue a receipt authorizing work in the interim, along with awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour occupation provisoire autorisations de travail autorisation de police autorisation de séjour suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for granting the suspension of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the operative part to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 14 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France dans l'attente de l'examen de sa demande et du jugement au fond, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- cette condition est présumée dans le cadre d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour le prive de son droit à être régularisé ; elle porte atteinte à sa vie privée et personnelle dès lors qu'elle le contraint à quitter le territoire français alors qu'il y réside depuis 2007 ; elle porte atteinte à sa situation professionnelle et financière car il a été titulaire jusqu'en 2023 d'un titre de séjour salarié ;

Sur le doute sérieux :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait les articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu de sa résidence habituelle de longue durée sur le territoire français, de son intégration professionnelle exemplaire, de son intégration à la société française et de l'absence de trouble à l'ordre public qui constituent des motifs exceptionnels ;

- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences.

La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

M. B a communiqué des pièces complémentaires le 20 août 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête n°2417990 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 20 août 2024 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, Mme Lambert a lu son rapport et entendu les observations de Me Belareff, pour M. B, qui soutient les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête. Il souligne que l'urgence est présumée dans une telle situation et fait valoir l'intégration professionnelle de M. B. Il précise que la demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée à la date fixée par la préfecture.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant égyptien, né le 28 septembre 1990, qui bénéficiait d'un titre de séjour portant la mention " salarié " depuis le 11 juillet 2022, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 décembre 2023. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision implicité née le 14 avril 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié ". Ainsi, l'urgence doit être présumée. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense et qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. () " . Et aux termes de l'article L. 431-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte.() " Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " et qu'il était toujours, à la date de sa demande, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées est ainsi de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de communication des motifs du refus de renouvellement du titre de séjour de M. B, en dépit de sa demande exprimée par courrier du 20 juin 2024, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.

8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Eu égard à ses motifs, la présente décision implique nécessairement que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B dans un délai de deux mois et lui délivre sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable durant la durée de ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'annulation de cette décision.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'État versera la somme de 700 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 22 août 2024.

La juge des référés,

F. Lambert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2421664/1