Student Residence Permit Renewal Suspension Granted Due to Enrollment Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris granted a request for the urgent suspension of an administrative decision refusing to renew a foreign national's student residence permit, finding that the condition of urgency was met due to the impending start of the second year of his BTS program for which he could not re-enroll without a valid permit. Furthermore, the court determined that a serious doubt existed as to the legality of the refusal because the decision failed to account for the applicant's enrollment in the current academic year, his 24-month apprenticeship contract, and his existing temporary work authorization, leading to an injunction for the prefect to re-examine the file within fifteen days and issue a temporary residence authorization in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Student Residence Permit Renewal Suspension Granted Due to Enrollment Urgency: Furthermore, the court determined that a serious doubt existed as to the legality of the refusal because the decision failed to account for the applicant's enrollment in the current academic year, his 24-month apprenticeship contract, and his existing temporary work authorization, leading to an injunction for the prefect to re-examine the file within fifteen days and issue a temporary residence authorization in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the suspension of the administrative decision based on the conditions met under Article L. 521-1 of the CJA.
This article orders the Prefect to re-examine the request, which is a direct consequence of the suspension order.
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on Article L. 761-1 of the CJA for costs.
This is the main ground for granting the suspension order (ordering the suspension of the administrative decision).
This article is cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the winning party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. A B, représenté par Me Vahedian, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée dans le cadre d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- l'urgence est caractérisée dès lors que le défaut de renouvellement de son titre de séjour compromet sa situation scolaire et professionnelle ;
- la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet et actualisé de sa situation et d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait le titre III de l'accord franco-algérien ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2421659 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dekhil, greffière d'audience, Mme Lambert a lu son rapport et entendu les observations de :
-Me Vahedian pour M.B, qui soutient les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête et qui souligne que M. B ne peut pas s'inscrire en 2ème année de BTS en raison de son absence de titre de séjour, alors qu'il est assidu, et que son employeur est décidé à l'embaucher à l'issue de son contrat d'apprentissage ;
- M. B qui précise que son autorisation de prolongation d'instruction est valable jusqu'au 23 août 2024, tandis que la rentrée est le 5 septembre 2024 ;
- Me Zerad, pour le préfet de police, qui souligne que, en l'état des éléments portés à sa connaissance, le préfet de police ne pouvait que constater que M. B ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 19 juillet 2003, entré sur le territoire français le 31 août 2021 sous couvert d'un visa de long séjour, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 7 février 2023. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Ainsi, l'urgence doit être présumée. M. B a, d'ailleurs, précisé à l'audience que la rentrée scolaire en deuxième année de BTS aura lieu le 5 septembre 2024 et qu'il ne peut se réinscrire tant qu'il n'est pas en possession d'un titre de séjour, tandis que le préfet de police, présent à l'audience, n'a pour sa part fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. La décision en litige ne fait pas état de l'inscription de M. B en première année de BTS opticien lunetier au titre de l'année scolaire 2023-2024 au sein de l'Association pour l'enseignement privé de l'optique (AEPO CFA), ni de la signature par l'intéressé d'un contrat d'apprentissage d'une durée de 24 mois avec la société " Meudon vision " et ce, alors même qu'il a obtenu le 19 janvier 2024 une autorisation provisoire de travail en vue de l'exécution de ce contrat d'apprentissage.
6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut d'examen de la demande de l'intéressé est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard à ses motifs, la présente décision implique nécessairement que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B dans un délai de quinze jours et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pour toute la durée de ce réexamen, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 août 2024.
La juge des référés
F. Lambert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2421660