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2421659 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew Student Residency Permit Due to Incomplete Examination of Updated Situation

Numéro de cause 2421659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled an administrative order that refused to renew an Algerian national's student residency permit, required him to leave the territory, and set his removal destination, because the prefecture failed to conduct a complete and updated examination of his situation, specifically overlooking his subsequent enrollment in a BTS apprenticeship program for the 2023-2024 year, for which he secured a work authorization and demonstrated good academic results, contradicting the stated grounds for refusal based on a lack of progression and seriousness in his prior university studies. Consequently, the court ordered the prefect to reexamine the individual's situation within two months and to issue a provisional residency permit authorizing him to work within eight days pending that reexamination, and also awarded the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Refusal to Renew Student Residency Permit Due to Incomplete Examination of Updated Situation: Consequently, the court ordered the prefect to reexamine the individual's situation within two months and to issue a provisional residency permit authorizing him to work within eight days pending that reexamination, and also awarded the applicant legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation provisoire autorisation de travail renouvellement de l'autorisation de séjour éloignement annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main ground for the verdict by ordering the annulment of the contested decision.

Article 2

This article sets out the procedural orders regarding the re-examination of the situation and the issuance of a provisional residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to M. B concerning incurred costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their request (item 3 of the relief sought) and corresponds to the order for costs in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 août et 11 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché du vice d'incompétence ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen complet et actualisé de sa situation et d'un défaut de motivation ;

- l'arrêté méconnaît le titre III de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,

- et les observations de Me Djemaoun, substituant Me Vahedian, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, né le 19 juillet 2003, entré sur le territoire français le 31 août 2021 sous couvert d'un visa de long séjour, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 7 février 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire". / () " Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, normal et non restreint à l'erreur manifeste d'appréciation, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

3. M. B s'est inscrit en 1ère année de licence sciences et techniques des activités physiques et sportives, accès santé au titre de l'année universitaire 2021-2022. Il s'est présenté uniquement aux examens sans suivre les cours et n'a pas validé son année. Il a redoublé sa 1ère année et échoué de nouveau pour l'année 2022-2023. Le préfet s'est ainsi fondé sur l'absence de progression et l'absence du caractère réel et sérieux de ses études pour refuser de renouveler son certificat de résidence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est inscrit en BTS apprenti 1ère année en optique au titre de l'année 2023-2024 et qu'une autorisation de travail lui a été délivrée le 19 janvier 2024 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage pour travailler au sein de l'entreprise Meudon Vision. La décision en litige ne fait pas état de l'inscription de M. B en première année de BTS opticien lunetier au titre de l'année scolaire 2023-2024 au sein de l'Association pour l'enseignement privé de l'optique, ni de la signature par l'intéressé d'un contrat d'apprentissage d'une durée de 24 mois avec la société " Meudon vision " et ce, alors même qu'il a obtenu le 19 janvier 2024 une autorisation provisoire de travail en vue de l'exécution de ce contrat d'apprentissage. Il justifie par ailleurs de bons résultats au titre de l'année 2023-2024. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence de M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

5. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision contestée de refus de renouvellement du certificat de résidence algérien pour défaut d'examen particulier, n'implique pas nécessairement qu'un certificat de résidence algérien soit délivré à M. B, mais implique que l'autorité préfectorale réexamine sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 août 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 janvier 2025.

Le rapporteur,

J. REBELLATO

Le président,

L. GROS

La greffière,

C. CHAKELIAN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.