Legislator Jurisprudence & Législation
2421655 Généré par l'IA

Prefectural Re-entry Ban Upheld Despite Challenges to Competence and Motivation

Numéro de cause 2421655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a twelve-month re-entry ban imposed by the police prefect, arguing incompetence, insufficient motivation, lack of individual assessment, and errors of law and appreciation, while also requesting provisional legal aid. The court granted the request for provisional legal aid due to urgency but ultimately rejected the annulment claims, finding that the prefect acted under valid delegation, the decision was sufficiently motivated by citing relevant legal articles and considering the statutory criteria, and the applicant's failure to report his change of address invalidated the claim regarding proper notification of a prior order; furthermore, the court determined that the prefect correctly weighed the statutory factors, noting the applicant had evaded a previous removal order and lacked sufficiently established ties to France, thereby justifying the re-entry ban against claims of manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Re-entry Ban Upheld Despite Challenges to Competence and Motivation: The court granted the request for provisional legal aid due to urgency but ultimately rejected the annulment claims, finding that the prefect acted under valid delegation, the decision was sufficiently motivated by citing relevant legal articles and considering the statutory criteria, and the applicant's failure to report his change of address invalidated the claim regarding proper notification of a prior order; furthermore, the court determined that the prefect correctly weighed the statutory factors, noting the applicant had evaded a previous removal order and lacked sufficiently established ties to France, thereby justifying the re-entry ban against claims of manifest error of appreciation.

Mots-clés

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interdiction d'entrée éloignement préfet de police révocation de l'autorisation de séjour réextradition assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's prayer for relief regarding costs awarded to the counsel.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et énumère les différents critères prévus par l'article L.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to admit the applicant to provisional legal aid due to urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's prayer for relief regarding costs awarded to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to admit the applicant to provisional legal aid due to urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's prayer for relief regarding costs awarded to the counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's prayer for relief regarding costs awarded to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Basmadjian, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit un mémoire en défense le 2 septembre 2024, par lequel il conclut au rejet de la requête

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2024 :

- le rapport de Mme Hnatkiw ;

- les observations de Me Kessentini, représentant B, assisté d'un interprète en arménien.

Le préfet de police a produit des pièces et une note en délibéré les 6 et 10 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant arménien, demande l'annulation de l'arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "

3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

4. Par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné à Mme C délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. La circonstance que le nom de la signataire de l'arrêté attaqué soit difficilement lisible n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

5. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. B, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant.

6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

7. Le requérant soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 14 septembre 2023, prise par le préfet du Val-de-Marne, lui a bien été notifiée le 19 septembre 2023 à l'adresse qu'il a donnée à la préfecture, qui est une domiciliation postale. Le requérant, avisé, n'a pas retiré le pli. Si le requérant soutient que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait ignorer sa nouvelle adresse, et affirme qu'il n'a dès lors pas reçu notification de l'arrêté en litige, il est constant que le requérant n'a pas signalé son changement d'adresse aux services préfectoraux comme l'imposent pourtant les dispositions de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et du défaut de base légale doit être écarté.

8. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble de ces derniers. Le préfet de police a constaté que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Le préfet a ensuite fait état du fait que l'intéressé, qui est entré en France il y a deux ans, ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu'il se déclare célibataire et père d'un enfant qui n'est pas à sa charge. Dans ces conditions, alors même que la situation du requérant ne relève d'aucune circonstance humanitaire, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé de l'ensemble des critères prévus par la loi. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Basmadjian et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

La magistrate désignée,

C. HNATKIWLa greffière,

N. TABANI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2421655/8