Suspension of Refusal to Renew Residence Permit for Sick Foreign National Pending Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris granted a request for interim relief to suspend the prefect's refusal to renew an alien's residence permit as a sick foreign national, finding that the condition of urgency was met due to the immediate prejudice to the individual's ongoing medical treatment and studies, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision based on a potential failure to properly assess the applicant's ability to effectively receive appropriate medical care in his country of origin under relevant law. Consequently, the court suspended the refusal, ordered the prefect to re-examine the situation within two months, and provisionally granted the applicant a temporary residence permit allowing him to work pending the final judgment, while awarding costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Refusal to Renew Residence Permit for Sick Foreign National Pending Review: Consequently, the court suspended the refusal, ordered the prefect to re-examine the situation within two months, and provisionally granted the applicant a temporary residence permit allowing him to work pending the final judgment, while awarding costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe suspension of the prefect's decision regarding the refusal to renew the residence permit is ordered based on the general grounds of the summary proceedings.
The basis for suspending the decision is the serious doubt concerning the legality, specifically regarding the effective benefit of appropriate treatment abroad, as established under this article.
An order is given to the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, which is a direct consequence of granting the suspension.
This article establishes the legal framework for granting the suspension requested in the main operative part of the decision.
The State is ordered to pay costs to M. B under this provision.
This provision is cited in the order for ordering the payment of legal costs (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2024 et le 20 août 2024, M. C B, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 24 juillet 2024 du préfet de police de Paris en tant qu'il refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
de procéder au réexamen de sa situation dans l'attente du jugement au fond et en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- le refus de renouvellement d'un titre de séjour est présumé de nature à justifier l'urgence ; il compromet la poursuite de sa formation à l'Institut de formation des masseurs kinésithérapeutes avec une rentrée prévue le 26 août 2024, le maintien de son logement au sein de cet institut et risque de le contraindre à rembourser l'aide à la formation qui lui a été accordée par la région d'Ile-de-France ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- il est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la régularité de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établie ;
- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Un mémoire en défense a été enregistré le 21 août 2024 pour le préfet de police représenté par Me Tomasi qui conclut au rejet de la requête en soutenant la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 9 août 2024, sous le numéro 2421643 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Timite, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Rouvet, représentant M. B, qui, après avoir pris connaissance du mémoire en défense de la préfecture de police, conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Floret, représentant la préfecture de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois, né le 16 novembre 1991, entré en France 2018 muni d'un visa de court séjour, a demandé le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de police dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en ce qu'il lui refuse un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.
4. Par la décision contestée, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour délivré au requérant en qualité d'étranger malade. L'urgence est donc présumée et n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par le préfet de police. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / (). ".
6. En l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, s'agissant du bénéfice effectif d'un traitement approprié à l'état de santé de M. B au Bénin, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police.
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2024 du préfet de police est suspendue en ce qu'il refuse le renouvellement de la carte de séjour de M. B.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 23 août 2024.
La juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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