Order to Compel Issuance of Residence Permit Due to Employment Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national who had been approved for a ten-year residence permit in May 2023, but had not received the physical card despite repeated requests, sought an urgent order to compel the police prefect to summon him to collect it, arguing that the delay rendered him irregular and threatened his employment. The Administrative Court determined that the necessary urgency and utility criteria under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code were met because the inability to collect the permit placed the applicant in an irregular situation jeopardizing his income, and therefore ordered the police prefect to summon the applicant within eight days to receive his residence permit, awarding the applicant €800 in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order to Compel Issuance of Residence Permit Due to Employment Threat: The Administrative Court determined that the necessary urgency and utility criteria under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code were met because the inability to collect the permit placed the applicant in an irregular situation jeopardizing his income, and therefore ordered the police prefect to summon the applicant within eight days to receive his residence permit, awarding the applicant €800 in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enforces the main order, compelling the police prefect to summon the applicant based on the grounds established under the administrative justice code.
This provision of the Code of Administrative Justice was the legal basis invoked by the applicant for the request for interim relief (référé).
This article enforces the order regarding costs, citing the relevant legal basis.
This provision of the Code of Administrative Justice was cited in the final order to award legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. A B, représenté par Me Aimé Mouberi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui permettre de retirer sa carte de résident d'une durée de validité de dix ans, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire anormalement longue ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée est utile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, est entré en France le 1er mai 2014 selon ses déclarations. Il a bénéficié de trois titres de séjour dont le dernier a expiré le 4 août 2023. Le 17 mai 2023, M. B a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Le 5 juin 2023, il a été notifié de la décision favorable qu'a recueillie sa demande et de la mise en fabrication de la carte de résident. Celle-ci n'ayant pas été délivrée, il a adressé plusieurs mails et courriers au préfet de police dont le premier en date du 18 décembre 2023. N'ayant reçu aucune réponse, son conseil a adressé, le 13 juin 2024, sous pli recommandé, un courrier au préfet de police en l'invitant à prendre toute mesure utile pour permettre la délivrance de la carte de résident. Faute de réponse, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui permettre de retirer sa carte de résident, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ;
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été notifié le 5 juin 2023 de la décision favorable qu'a recueillie sa demande de délivrance de carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Sa carte de résident n'ayant pas été délivrée, il a sollicité, à plusieurs reprises, par mail et par courrier le préfet de police. Malgré ses tentatives, aucune convocation, lui permettant de retirer sa carte de résident, ne lui a été délivrée. Par conséquent, en plus de le placer dans une situation irrégulière, cette impossibilité de retirer son titre de séjour est de nature à mettre fin à son contrat de travail en le privant ainsi de sa rémunération. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une convocation en préfecture afin de pouvoir retirer son titre de séjour, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B pour procéder à la remise de sa carte de résident, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 août 2024.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.