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2421609 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Authority (Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2421609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged the refusal by the police authority to issue a receipt for their application for a residence permit, arguing this refusal violated the regulation mandating the issuance of such a receipt upon acceptance of a non-abusive or non-dilatory application, unless the file is incomplete. The Tribunal annulled the refusal because the administrative authority failed to establish that the application was abusive, dilatory, or incomplete, evidenced by the fact that the document provided instead was explicitly not a valid receipt under the relevant code, and therefore the initial refusal to provide the requisite récépissé was unlawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Police Authority (Residence Permit Receipt): The Tribunal annulled the refusal because the administrative authority failed to establish that the application was abusive, dilatory, or incomplete, evidenced by the fact that the document provided instead was explicitly not a valid receipt under the relevant code, and therefore the initial refusal to provide the requisite récépissé was unlawful.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police documents valables demande adressée à l'autorité perception abusive de prestations de l'aide sociale détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 2 for ordering the State to pay costs to the appellant.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the decision concerning the refusal to issue a residence permit receipt, which is the main subject of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the decision concerning the refusal to issue a residence permit receipt, which is the main subject of the appeal.

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article's provisions were cited as the main ground for annulling the administrative decision in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 for ordering the State to pay costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 10 juin 1995, a déposé le 9 août 2024 une demande de titre de séjour. Il fait valoir que le préfet de police ne lui a pas délivré un récépissé de demande de titre de séjour. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, il a été remis à M. B un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " mentionnant que ledit document " ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ". Ce document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n'est ni établi ni même allégué par le préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 431-12 et, par suite, à en demander l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Le présent jugement n'implique pas que le préfet de police délivre un récépissé de demande de titre de séjour à M. B, dès lors qu'à la date de celui-ci, une décision implicite portant refus de séjour ou une décision explicite a nécessairement été prise par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant.

Sur les frais d'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

La présidente-rapporteure,

S. Marzoug

L'assesseure la plus ancienne,

F. Lambert

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2421609/6-