Foreign National v. Prefecture: Challenge to Re-Entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order imposing a twelve-month re-entry ban into French territory, arguing the decision lacked sufficient motivation, violated due process, and constituted an error of law and manifest appreciation, particularly concerning her right to private and family life and the best interests of her child. The court rejected the appeal, finding the order sufficiently motivated as it cited the relevant legal basis and considered the statutory criteria for setting the duration, specifically noting the petitioner's previous failure to comply with an order to leave, the brevity of her recent presence in France, and the absence of strong ties, while also determining that the limited evidence provided did not establish an overriding need to derogate from the ban based on humanitarian grounds or the necessity of current medical care for her child abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefecture: Challenge to Re-Entry Ban: The court rejected the appeal, finding the order sufficiently motivated as it cited the relevant legal basis and considered the statutory criteria for setting the duration, specifically noting the petitioner's previous failure to comply with an order to leave, the brevity of her recent presence in France, and the absence of strong ties, while also determining that the limited evidence provided did not establish an overriding need to derogate from the ban based on humanitarian grounds or the necessity of current medical care for her child abroad.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, establishing the legal basis for the prohibition of return, was cited in the reasoning that preceded the final rejection of the appeal, although the dispositive itself did not explicitly reference it as the ground for the final ruling.
This article, setting criteria for determining the duration of the prohibition, was cited in the reasoning that preceded the final rejection of the appeal, although the dispositive itself did not explicitly reference it as the ground for the final ruling.
Cited by the petitioner in their requests (which were rejected) concerning the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme C A, représentée par Me Brindel, demande au tribunal :
- 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
- 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1440 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- Le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 août 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Brindel, représentant Mme A;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante colombienne, demande l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de Mme A, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle de la requérante au regard de l'ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. Si la requérante soutient que l'arrêté du 11 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ne lui aurait pas été régulièrement notifié, cette circonstance ne pourrait avoir de conséquence que sur les voies et délais de recours, alors même qu'il est constant que la requérante n'a jamais contesté l'arrêté du 11 octobre 2022.
4 . Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'obligation de quitter le territoire le 11 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. Contrairement à ce que prétend la requérante, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble de ces derniers. Le préfet de police a constaté que l'intéressée s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Le préfet a ensuite fait état du fait que l'intéressée, qui est entrée en France en mars 2024 selon ses allégations, ne peut être regardée comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu'elle se déclare célibataire avec deux enfants à charge. Si la requérante soutient qu'elle n'est pas une menace pour l'ordre public et conteste le rapport dactyloscopique, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'a, en tout état de cause, pas retenu cette circonstance pour prendre la décision attaquée, justifiée par la brièveté du séjour de l'intéressée, l'absence de liens forts avec la France, et la soustraction à un précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressée de l'ensemble des critères prévus par la loi. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
7. Si la requérante soutient qu'elle ne peut être séparée de son enfant qui nécessite des soins en France, elle ne verse au dossier qu'un certificat médical établi le 17 juin 2021. Elle n'apporte pas la preuve de la nécessité de soins actuels, et n'établit pas que ceux-ci ne pourraient être dispensés en Colombie. De plus, la décision dont s'agit ne vise pas à éloigner la requérante, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire définitif, et d'interdire son retour en France pour une durée de douze mois. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
G. MILLET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2421590