Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Receipt Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid and an emergency order to suspend the alleged refusal by the police prefect to issue a residence permit receipt following a first application for a foreigner's residence permit made a few days prior, arguing that the lack of a receipt placed him in an irregular status, exposing him to immediate expulsion. The court denied the provisional legal aid and rejected the request for suspension under the urgency provisions of administrative justice law because the short time elapsed since the application, coupled with the applicant's failure to prove the file's completeness, meant the document received did not sufficiently establish the prefect's refusal to issue the receipt, thus failing to satisfy the urgency criterion required for interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Receipt Suspension): The court denied the provisional legal aid and rejected the request for suspension under the urgency provisions of administrative justice law because the short time elapsed since the application, coupled with the applicant's failure to prove the file's completeness, meant the document received did not sufficiently establish the prefect's refusal to issue the receipt, thus failing to satisfy the urgency criterion required for interim relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request for provisional legal aid.
This article's conditions were assessed, leading to the rejection of the request for suspension.
This article concerning costs was cited in connection with the rejection of the primary conclusions.
This article concerning costs was cited in connection with the rejection of the primary conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. C A, représenté par Me Goeau-Brissonnière demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée à titre définitif.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière et peut être éloigné à tout moment du territoire, en l'absence de délivrance de récépissé ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors qu'en refusant de lui délivrer un récépissé alors que son dossier était complet, le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2421576, enregistrée le 9 août 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant Chinois, né le 21 octobre 2005, a sollicité le 5 août 2024 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le même jour, le préfet de police lui a remis un document portant confirmation de dépôt de sa demande, qui précise qu'il ne constitue pas une preuve de la régularité de son séjour ni ne permet l'ouverture des droits associés à un séjour régulier. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, révélée par la délivrance de ce seul document, de refuser de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. M. A soutient que la décision en litige le maintient en situation irrégulière et l'expose à tout moment à être éloigné du territoire français, alors qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile. Toutefois, alors que le délai écoulé entre le dépôt de la demande de titre de séjour, le 5 août 2024, et l'introduction de la requête, le 9 août 2024, n'excède pas le délai normal de vérification de la complétude du dossier et alors que M. A n'apporte aucun élément permettant de justifier de cette complétude, le document remis à l'intéressé le 5 août 2024 ne suffit pas par lui-même à révéler le refus du préfet de police de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Goeau-Brissonnière et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 22 août 2024
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.