Residence Permit Renewal Dispute Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the administrative refusal to renew their residence permit receipt and compel the prefect to issue a new one, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the implicit refusal; however, the court determined that the subsequent issuance of a temporary residence permit receipt to the petitioner rendered the requests for suspension and injunction without object, leading to a decision not to rule on those specific claims, while provisionally granting the petitioner legal aid and ordering the State to pay a portion of their attorney's fees under specific conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Dispute Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal costs to the lawyer, subject to conditions.
The court admitted the requester provisionally to legal aid based on this article (Paragraph 2 of the reasoning implies application, and the order is based on the result of this analysis).
Cited in the reasoning (Paragraph 5) regarding the costs, although the specific order in Article 3 references the underlying law (Art. 37) for the actual payment mechanics.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 3 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et que la décision contestée la place dans une situation de précarité administrative ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-3, R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que Mme A a été convoquée à la préfecture le 14 août 2024 dans le but de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, qui lui a été effectivement remis à cette date, valable jusqu'au 13 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 août 2024 sous le n° 2421560 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Degand pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 16 août 2024 :
- le rapport de M. Degand, juge des référés ;
- les observations de Me Djemaoun, pour Mme A, qui constate le non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre des frais non compris dans les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 26 octobre 1973, a sollicité auprès de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 26 janvier 2022. Elle a été munie d'un récépissé valable jusqu'au 8 août 2023. Le 6 août 2023, Mme A a fait une demande de renouvellement de son récépissé, restée sans réponse. Elle demande ainsi au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son récépissé.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a, par une convocation du 13 août 2024, invité Mme A à se présenter le 14 août 2024 à 08h45 en vue de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, qui lui a été effectivement remis à cette date, valable jusqu'au 13 novembre 2024. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet. Dès lors, il n'a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Djemaoun, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Djemaoun de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Djemaoun, avocat de Mme A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Djemaoun et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 22 août 2024.
Le juge des référés,
N. DEGAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.