Legislator Jurisprudence & Législation
2421549 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Denial Suspension Mooted by Subsequent Favorable Decision

Numéro de cause 2421549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to suspend the implicit decision denying her residence permit renewal, citing urgency due to administrative precarity and risk to employment, and arguing serious doubt regarding the legality of the initial refusal based on incompetence, lack of motivation, and violation of human rights provisions. However, the court found that the initial claims for suspension and injunction became moot because the police prefect subsequently issued a favorable decision granting the residence permit on August 14th, rendering the primary requests without object, while new requests made at the hearing seeking an order for an appointment to collect the newly granted permit were deemed inadmissible as exceeding the scope of the *référé-suspension* jurisdiction under Article L. 521-1; nevertheless, the State was ordered to pay the litigant €1,200 for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2; Residence Permit Renewal Denial Suspension Mooted by Subsequent Favorable Decision: However, the court found that the initial claims for suspension and injunction became moot because the police prefect subsequently issued a favorable decision granting the residence permit on August 14th, rendering the primary requests without object, while new requests made at the hearing seeking an order for an appointment to collect the newly granted permit were deemed inadmissible as exceeding the scope of the *référé-suspension* jurisdiction under Article L. 521-1; nevertheless, the State was ordered to pay the litigant €1,200 for costs incurred.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour violation des charges d'autorisation incompétence ratione materiae état requérant révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this provision regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order for ordering the State to pay costs.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision formed the basis of the original request, although the substantive orders ruled on inadmissibility/mootness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme B , représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juillet 2024 ayant rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors qu'il s'agit d'une décision implicite de refus de renouvellement d'un titre donnant droit au séjour ;

- elle est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et financière et entraîne un risque de rupture de son contrat de travail.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire et n'est pas motivée ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour défaut d'urgence et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 8 août 2024 sous le numéro 2421547 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Degand pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 16 août 2024 :

- le rapport de M. Degand, juge des référés ;

- et les observations de Me Djemaoun, pour Mme B, qui constate le non-lieu à statuer dès lors qu'un titre de séjour lui a bien été accordé et forme des conclusions nouvelles pour enjoindre à ce qu'un rendez-vous lui soit donné pour retirer son titre de séjour.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police s'est prononcé le 14 août favorablement sur la demande de titre de séjour de l'intéressé.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction relative à la délivrance d'un titre de séjour et au réexamen de sa demande présentées par Mme B sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

5. Par ailleurs, les conclusions nouvelles formées à l'audience relatives à l'injonction à donner un rendez-vous à la requérante pour venir retirer son titre de séjour excèdent l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sont donc irrecevables. Il est toujours loisible à la requérante si elle l'estime nécessaire de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative si elle l'estime nécessaire

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Préfet de police.

Fait à Paris, le 22 août 2024.

Le juge des référés,

N. Degand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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