Legislator Jurisprudence & Législation
2421544 Généré par l'IA

Judicial Review of Implied Refusal of Residence Permit Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2421544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of the police prefect's implied decision refusing a "private and family life" residence permit, which was only revealed when a "temporary worker" permit was issued, arguing the initial refusal was inadequately motivated, a claim the Tribunal found valid because the administration failed to respond to a request for the reasons underlying the implicit denial, thereby violating administrative procedure codes, leading the court to annul the refusal and mandate the prefect to re-examine the permit application within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Implied Refusal of Residence Permit Due to Procedural Defect: M. B, ressortissant malien né le 21 décembre 2001, entré en France au cours du mois de janvier 2018, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 16 avril 2024, le préfet de police a procédé au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". M. B demande l'annulation de la décision, révélée à cette occasion, portant refus de lui accorder un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour questions procédurales autorisation de police qualité pour recourir contre permis annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The decision annuls the administrative act concerning the refusal of a residence permit.
Article 2
The decision orders the Prefect to re-examine the applicant's request for a residence permit.
Article 3
The decision orders the State to pay a sum to the counsel based on combined provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision annuls the administrative act concerning the refusal of a residence permit.

Article 2

The decision orders the Prefect to re-examine the applicant's request for a residence permit.

Article 3

The decision orders the State to pay a sum to the counsel based on combined provisions.

articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative

These provisions govern the award of costs to the counsel for the successful party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2024 et le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Siran, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " révélée par la délivrance le 16 avril 2024 d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 23 septembre 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rezard, rapporteur,

- les observations de Me Siran, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 21 décembre 2001, entré en France au cours du mois de janvier 2018, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 16 avril 2024, le préfet de police a procédé au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". M. B demande l'annulation de la décision, révélée à cette occasion, portant refus de lui accorder un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Il en résulte que le silence gardé par l'administration sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite entache cette dernière d'illégalité.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé la communication des motifs de la décision révélée le 16 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'il sollicitait, sans obtenir de réponse. Dans ces conditions, cette décision entachée d'une insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'annulation de la décision attaquée implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision révélée le 16 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

Le rapporteur,

A. Rezard

La présidente,

K. Weidenfeld

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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