Legislator Jurisprudence & Législation
2421471 Généré par l'IA

Rejection of Asylum Seeker's Expulsion Challenge

Numéro de cause 2421471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Paris rejected a request to annul an order compelling a foreign national, whose asylum application had been rejected in 2020, to leave the national territory, setting a return country and imposing a two-year re-entry ban, finding that the order was sufficiently reasoned by citing applicable legal provisions and prior asylum decisions. The court further ruled that the right to be heard was not violated as the applicant had already effectively presented his views regarding the irregularity of his stay, and rejected the claim of manifest error of assessment because his recent, irregular employment, unsupported by family ties, did not demonstrate stable and lasting professional integration sufficient to override the expulsion measure. Consequently, the challenges against the ancillary decisions regarding the voluntary departure period, destination country, and re-entry ban were also dismissed due to the validity of the primary expulsion decision.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Asylum Seeker's Expulsion Challenge: The court further ruled that the right to be heard was not violated as the applicant had already effectively presented his views regarding the irregularity of his stay, and rejected the claim of manifest error of assessment because his recent, irregular employment, unsupported by family ties, did not demonstrate stable and lasting professional integration sufficient to override the expulsion measure. Consequently, the challenges against the ancillary decisions regarding the voluntary departure period, destination country, and re-entry ban were also dismissed due to the validity of the primary expulsion decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ volontaire droit d'asile interdiction d'entrée décision étrangère éloignement recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Truilhé, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative order dismissing the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the appellant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

This provision details the procedural requirement for notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 15 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A, enregistrée le 10 juillet 2024.

Par cette requête, et un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la même décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de M. Truilhé, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1992 à Kayes (Mali), entré en France le 25 novembre 2018, a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision en date du 9 octobre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le

28 mai 2020. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision l'obligeant à quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables dont notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les rejets par l'OFPRA et la CNDA de sa demande d'asile. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, telle que la décision fixant le pays de renvoi, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

4. En l'espèce, si le requérant soutient que l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit d'être entendu, il ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu n'a pas été respecté.

5. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision du 9 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, la seule production d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire en date du 7 mars 2024 et d'un unique bulletin de paie de la même société pour le mois de mai 2024 ne permet pas de justifier d'une intégration professionnelle stable et durable dans la société française de l'intéressé, qui est présent en France selon ses déclarations depuis 2018, alors au demeurant que l'activité professionnelle en cause est exercée de manière irrégulière en l'absence d'autorisation de travail. Il est par ailleurs constant que M. A est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. Dans ces conditions, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée manque en fait.

Sur les décisions accessoires :

6. En l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2024 et que sa requête doit dès lors être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

J-C. TRUILHÉ

La greffière,

A. HENRYLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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