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2421444 Généré par l'IA

Foreign National vs. Immigration Authority: Refusal to Suspend Closure of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2421444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national previously holding successive work-related residence permits, sought the suspension of an administrative decision classifying his request for renewal as closed, arguing urgency due to resulting personal precariousness and raising serious doubts about the decision's legality based on alleged incompetence, lack of motivation, procedural flaws (including failure to request missing documents or consult the relevant commission), and errors of law or assessment. However, the court rejected the request for suspension because, although the urgency condition was met, the applicant failed to demonstrate a serious doubt regarding the legality of the closure decision, primarily because he had been informed by the administration that his file was incomplete due to the absence of a new work authorization from his employer but offered no proof that he had responded to this specific request for missing documents.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National vs. Immigration Authority: Refusal to Suspend Closure of Residence Permit Renewal: However, the court rejected the request for suspension because, although the urgency condition was met, the applicant failed to demonstrate a serious doubt regarding the legality of the closure decision, primarily because he had been informed by the administration that his file was incomplete due to the absence of a new work authorization from his employer but offered no proof that he had responded to this specific request for missing documents.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour décision étrangère autorisations de travail suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request as the legal basis for ordering the suspension of the contested decision, although the request for suspension was ultimately rejected.

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request regarding the award of costs, although no costs were ultimately awarded based on the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de classement sans suite, révélée par le courrier du

10 mai 2024, de sa demande de renouvellement de titre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel de quatre ans, mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, avec autorisation de travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- s'agissant d'une décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'urgence est présumée ;

- le refus de renouvellement de son titre de séjour le place dans une situation de précarité qui nuit de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- la décision en litige n'est pas motivée ;

- la décision est entachée de vices de procédure, il ne lui a pas été demandé de compléter son dossier de demande, il a été privé d'une garantie et la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- la décision est entachée d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Des pièces, enregistrées le 16 août 2024, ont été présentées par le préfet de police.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 7 août 2024, sous le numéro 2421446, par laquelle

M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience, Mme D C a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Suntroya substituant Me Monconduit pour M. A ;

- et les observations de Me Khan pour le préfet de police.

La clôture d'instruction a été prononcée à la fin de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, né le 2 février 1982, entré en France en 2011, a obtenu, depuis 2016, la délivrance de plusieurs titres de séjour mention " salarié ". Son dernier titre de séjour pluriannuel étant valide jusqu'au 2 juin 2023, il en a sollicité le renouvellement auprès du préfet de police et a été muni de récépissé de demande de renouvellement entre le

30 juin 2023 et le 29 décembre 2023. Son récépissé ne lui a pas été renouvelé après cette date, en dépit de ses demandes des 30 mars et 28 avril 2024. Par un courriel des services préfectoraux, en date du 10 mai 2024, il a été informé que son dossier de demande de renouvellement avait été classé sans suite. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de sa demande révélée par le courriel du 10 mai 2024 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. D'autre part, l'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.

Sur la condition d'urgence :

4. M. A, à qui le renouvellement de son titre de séjour a été refusé par le préfet de police dans la décision attaquée, justifie de l'existence d'une situation d'urgence.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de classement :

5. M. A ayant été informé, par un courriel du service instructeur de la préfecture de police, en date du 25 août 2023, du caractère incomplet de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, s'agissant de l'absence de production de la nouvelle autorisation de travail, validée par les services de la DRIEETS, avec la société Zane, son employeur, sans qu'il justifie avoir répondu à cette demande de pièces, alors qu'il y était invité, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision de classement sans suite, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que l'ensemble des autres conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 août 2024.

La juge des référés,

V. D C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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