Denial of Emergency Suspension of Tuition Scholarship Denial for AEFE School Students
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency suspension of decisions denying tuition fee scholarships for seven children attending schools in the foreign French teaching network, arguing that the resulting financial burden created urgency and that the underlying regulations were illegal or based on a manifest error of assessment. The court rejected the request, finding that while the right to education exists, no legal principle grants parents the right to freely choose the specific school, and the petitioner failed to substantiate that enrollment solely in an AEFE school was necessary to guarantee the children's right to education, thus failing to meet the condition of urgency required under administrative procedural law for provisional relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Denial of Emergency Suspension of Tuition Scholarship Denial for AEFE School Students: The court rejected the request, finding that while the right to education exists, no legal principle grants parents the right to freely choose the specific school, and the petitioner failed to substantiate that enrollment solely in an AEFE school was necessary to guarantee the children's right to education, thus failing to meet the condition of urgency required under administrative procedural law for provisional relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This article establishes the legal basis for the summary proceeding (référé) that was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 2024 et 15 août 2024, M. B A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 10 juillet 2024 en tant qu'elles lui refusent une bourse pour les frais de scolarité de ses enfants scolarisés au sein du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- Elle doit être admise, les frais de scolarité étant équivalents à une très large part de son patrimoine ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- l'instruction spécifique sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger, qui en est sa base légale, est entachée d'une exception d'illégalité du code de l'éducation et du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
- elle est entachée, d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la directrice générale de l'AEFE conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 6 août 2024 sous le numéro 2421345 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
- le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Degand pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 16 août 2024 :
- le rapport de M. Degand, juge des référés ;
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, citoyen français résidant en Tunisie a demandé l'attribution de bourses pour sept de ses enfants en vue de leur scolarisation dans des établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) en Tunisie. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 10 juillet 2024 fixant le montant des bourses accordées à chacun de ses sept enfants en tant qu'elles lui sont refusées au titre des frais de scolarité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'éducation : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation ". Aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation : " Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, [] et les dispositions réglementaires prises pour leur application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2 ".
5. S'il résulte de ce qui précède que le droit à l'éducation est garanti à chaque enfant, aucun principe ni aucune disposition ne reconnaît à leurs parents le droit de choisir librement l'établissement devant être fréquenté par ces enfants. En se bornant à des observations générales orales et peu circonstanciées sur les difficultés rencontrées par le système scolaire tunisien durant la crise de la COVID-19, le requérant n'établit pas que seule une inscription dans un établissement français du réseau de l'AEFE serait de nature à garantir effectivement le droit à l'éducation de ses enfants. Par suite, la condition d'urgence n'est pas remplie et, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice générale de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Fait à Paris, le 22 août 2024.
Le juge des référés,
N. DEGAND
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2421407/1