Taxi Driver Card Revocation Stay Refused Due to Unproven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an urgent stay of the prefect's decision to revoke his taxi driver professional card, arguing severe financial hardship as it was his sole income, and raising serious doubts about the legality of the revocation, citing procedural irregularities in the disciplinary commission and the prescription of some alleged offenses. The judge rejected the request for suspension because the petitioner failed to provide concrete evidence establishing the urgency of his financial precarity, noting that his arguments regarding his limited employment prospects were contradicted by facts such as his age and disability recognition, and concluding that the public interest in enforcing the sanction, based on numerous documented professional misconducts, outweighed the unproven urgency of the petitioner's situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Taxi Driver Card Revocation Stay Refused Due to Unproven Urgency: The judge rejected the request for suspension because the petitioner failed to provide concrete evidence establishing the urgency of his financial precarity, noting that his arguments regarding his limited employment prospects were contradicted by facts such as his age and disability recognition, and concluding that the public interest in enforcing the sanction, based on numerous documented professional misconducts, outweighed the unproven urgency of the petitioner's situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the conditions for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings, which was the main subject of the rejected request.
This article provides the legal basis for ordering the payment of costs, which was requested by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- ses revenus dépendent exclusivement de son activité de taxi ;
- son activité est l'unique source de revenus pour sa famille ;
- il ne peut exercer un autre type d'emploi, au regard de sa situation administrative, de la seule formation qu'il détient, de son âge, de son ancienneté dans la profession de chauffeur de taxi et de son état de santé ;
- il fait preuve d'un comportement exemplaire ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ;
- il existe un doute sérieux quant à l'objectivité de l'avis rendu par la formation de la commission disciplinaire du 1er juin 2023 car il a fait l'objet d'une tentative de concussion de la part du président de la commission ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée, dès lors qu'aucun représentant de la chambre syndicale des cochers chauffeurs CSCC-CGT taxis n'était présent ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie professionnelle et familiale ;
- la sanction prononcée est disproportionnée ;
- l'action publique est prescrite depuis le 21 mai 2023 pour toutes les infractions antérieures au 21 mai 2022 ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait car il n'est pas l'auteur des infractions qui ont fait l'objet de dépôt de plainte de la part d'usagers ;
- les procès-verbaux de contravention du 12 janvier 2022, du 19 février 2022, du 13 avril 2022 ne justifient qu'un retrait de points sur le permis de conduire ;
- les rapports de police du 2 juin 2022 et du 18 août 2022 et le procès-verbal de contravention du 31 octobre 2022 sont contestables.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir l'absence d'urgence à suspendre la décision attaquée et le défaut de doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2328713 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des transports,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, Mme Lambert a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Blain, pour M. A, qui soutient les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête et souligne la précarité de la situation de M. A. Elle signale, s'agissant de la procédure, que de plus en plus de tentatives de concussion sont commises en marge de la commission de discipline. Elle fait valoir la disproportion de la sanction infligée à M. A, alors que son casier judiciaire est vierge et que de nombreux manquements reprochés sont prescrits ;
- les observations de Mme C, pour le préfet de police, qui fait valoir, s'agissant de la condition d'urgence, que la sanction est ancienne de plus d'un an et que M. A ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. S'agissant de la situation financière de l'intéressé, elle souligne l'absence de preuves versées au dossier pour justifier de ses ressources et charges ainsi que les contradictions de ses allégations. Enfin, elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
La juge des référés a pris connaissance des pièces produites par M. A en cours de délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande la suspension de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé le retrait définitif de sa carte professionnelle de conducteur de taxi.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
4. D'une part, pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre la décision lui retirant sa carte professionnelle, M. A soutient que son activité de taxi constitue sa seule source de revenus et qu'il fait face à des charges importantes, en particulier une pension alimentaire qu'il verse à son ex-épouse pour la contribution à l'éducation et l'entretien de leurs quatre enfants. Cependant, en s'abstenant de produire des éléments au soutien de cette allégation, comme par exemple ses relevés de comptes bancaires, M. A n'établit pas que son activité de taxi serait sa seule source de revenus, ni qu'il serait dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait plus subvenir aux besoins de sa famille. M. A soutient par ailleurs qu'il ne peut exercer d'autre activité que celle de chauffeur de taxi, au regard notamment de son âge, de son état de santé, de son niveau de formation et de sa situation au regard du droit au séjour. Il résulte cependant de l'instruction que M. A, âgé de 40 ans, exerce cette profession depuis le mois de juin 2019 soit depuis quatre années seulement à la date de la décision en litige, qu'il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 mars 2031, laquelle n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice d'une autre activité professionnelle à l'exception des emplois relevant de l'exercice de la souveraineté nationale, et que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé obtenue le 9 novembre 2023 n'est pas de nature à le contraindre à exercer exclusivement l'activité de chauffeur de taxi, alors qu'au contraire, cette reconnaissance lui permet de bénéficier des dispositifs dédiés à l'insertion professionnelle ainsi que de soutiens spécialisés pour la recherche d'emploi.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction et en particulier des quatorze plaintes déposées par des usagers contre M. A entre le 26 février 2021 et le 30 janvier 2023, des quatre procès-verbaux de contravention dressés entre le 12 janvier 2022 et le 31 octobre 2022 et des rapports de police des 2 juin 2022 et 18 août 2022, que, sur une période d'à peine deux ans, M. A s'est rendu coupable des nombreux manquements à la réglementation et à la déontologie des chauffeurs de taxi, ayant porté préjudice tant aux usagers concernés qu'à l'image de la profession en général. S'il soutient que les plaintes des usagers ne sont pas dirigées contre lui mais contre son beau-frère, il n'apporte toutefois aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation et, s'il conteste la qualification donnée aux manquements dans les rapports de forces de l'ordre, ces derniers font cependant foi jusqu'à preuve du contraire. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir déjà fait l'objet d'une sanction sous la forme d'un avertissement administratif le 23 mars 2021 en raison de plusieurs manquements à la réglementation applicable aux conducteurs de taxis, dont il n'a vraisemblablement pas tenu compte, ni avoir fait l'objet d'une annulation de son permis de conduire le 16 décembre 2022, ayant donné lieu à une mesure de retrait de sa carte professionnelle le 21 février 2023, en dépit de laquelle il a continué d'exercer son activité.
6. Par suite, eu égard à la situation personnelle de M. A, d'une part, et à l'intérêt public qui s'attache à l'exécution immédiate de la sanction prise à son encontre, d'autre part, la condition d'urgence n'est pas remplie.
7. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 23 août 2024
La juge des référés
F. Lambert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2421353