Legislator Jurisprudence & Législation
2421339 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld Despite Systemic Concern Allegations

Numéro de cause 2421339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision ordering his transfer to Italian authorities for the examination of his asylum claim, arguing that the Italian asylum system was flawed and required the prefect to exercise the discretionary power under Regulation (EU) No 604/2013 to examine the claim locally. The court rejected this argument, finding that while the applicant alleged systemic failures in Italy, he failed to demonstrate that he would personally face risks of inhuman or degrading treatment contrary to the European Convention on Human Rights upon return to Italy, a fellow EU member state, thus affirming the prefect's decision not to deviate from the standard transfer procedure.

Regeste Legislator

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article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld Despite Systemic Concern Allegations: The court rejected this argument, finding that while the applicant alleged systemic failures in Italy, he failed to demonstrate that he would personally face risks of inhuman or degrading treatment contrary to the European Convention on Human Rights upon return to Italy, a fellow EU member state, thus affirming the prefect's decision not to deviate from the standard transfer procedure.

Mots-clés

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procédure d'asile convention européenne des droits de l'Homme demande d'asile d'un ressortissant albanais droit au retour renvoi malgré risque de persécution détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly dismisses the request of M. A, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly dismisses the request of M. A, which is the final order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2024, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;

Le requérant doit être regardé comme soutenant qu'il appartenait au préfet de faire usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, compte tenu du caractère défectueux du système d'asile italien ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code des relations entre le public et l'administration ;

- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 août 2024 :

- le rapport de Mme Hnatkiw ;

- les observations de Me Il, représentant M. A;

- les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui soutient que la requête est tardive et conclut au rejet de la requête ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant pakistanais, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision de transfert :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :

2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. M. A soutient qu'il ne veut pas retourner en Italie où il n'a aucune attache familiale. Il soutient également qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie et que les autorités de ce pays ne sont pas en mesure d'assurer une prise en charge satisfaisante des demandeurs d'asile, et qu'il n'est dès lors pas établi qu'il sera traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ressort toutefois de la motivation de l'arrêté que le préfet de police a pris en compte le parcours migratoire de l'intéressé, sa situation personnelle et le fait qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Italie. Le requérant ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques sérieux de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les stipulations susvisées des articles 3.2 et 17 du règlement n° 604/2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement doit être écarté.

4 Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.

La magistrate désignée,

C. HNATKIWLe greffier,

G. MILLET

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.