Legislator Jurisprudence & Législation
2421287 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Review of Deportation Order Following Residency Permit Refusal

Numéro de cause 2421287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous residency permit based on private and family life due to health reasons was refused renewal by the police prefect, sought an urgent suspension of the deportation order, provisional legal aid, and an order for reexamination of their status. The court granted the request for provisional legal aid, finding the urgency criterion met due to the immediate precarious situation caused by the refusal; however, the court rejected the request for suspension of the deportation order, reasoning that despite the urgency, none of the arguments raised concerning the illegality of the decision—including allegations of lack of motivation, improper personalized review, procedural irregularities regarding a medical opinion, and errors of law or fact—were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the administrative decision at the current stage of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Urgent Review of Deportation Order Following Residency Permit Refusal: The court granted the request for provisional legal aid, finding the urgency criterion met due to the immediate precarious situation caused by the refusal; however, the court rejected the request for suspension of the deportation order, reasoning that despite the urgency, none of the arguments raised concerning the illegality of the decision—including allegations of lack of motivation, improper personalized review, procedural irregularities regarding a medical opinion, and errors of law or fact—were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the administrative decision at the current stage of the proceedings.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers statut juridique antérieur décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour expertise juridique

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The provision establishing the legal basis for the applicant's request for suspension of the administrative decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's initial request regarding the allocation of costs, although the final order does not explicitly grant this claim.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid to the applicant.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's initial request regarding the allocation of costs, although the final order does not explicitly grant this claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The provision establishing the legal basis for the applicant's request for suspension of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial request regarding the allocation of costs, although the final order does not explicitly grant this claim.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's initial request regarding the allocation of costs, although the final order does not explicitly grant this claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. D C, représenté par Me Angliviel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2024, par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de le mettre en possession d'une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- s'agissant d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, l'urgence est présumée ;

- le refus de renouvellement de son titre de séjour le place dans une situation de précarité qui nuit de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement :

- la décision en litige n'est pas motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ;

- la décision est entachée d'une irrégularité de procédure, l'avis médical daté du

31 décembre 2023, un dimanche, n'est pas régulier, il est douteux que le collège des médecins se réunisse un jour non ouvré ;

- l'avis médical n'est pas produit ;

- la décision est entachée d'erreurs de fait ;

- le préfet de police s'est cru lié par l'avis médical et a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Des pièces, présentées pour le préfet de police, ont été enregistrées le 16 août 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée le 6 août 2024, sous le numéro 2421288, par laquelle

M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 16 août 2024, Mme B A a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Angliviel pour M. C ;

- les observations de Me Khan, pour le préfet de police.

La clôture d'instruction a été prononcée à la fin de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant camerounais, né le 2 août 1990, entré en France en qualité d'étudiant, en 2011, a obtenu plusieurs titres de séjour mention " étudiant ", puis, en raison de son état de santé, à partir de 2015, des titres mention " vie privée et familiale ". La durée de validité de son dernier titre de séjour expirant le 12 juillet 2023, il en a sollicité le renouvellement auprès du préfet de police, qui lui a opposé un refus de renouvellement assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination, par un arrêté en date du 3 juin 2024.

M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de

M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

Sur l'urgence :

5. M. C, à qui le renouvellement de son titre de séjour a été refusé par le préfet de police dans la décision attaquée, justifie de l'existence d'une situation d'urgence.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

6. M. C ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence l'ensemble des autres conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au préfet de police et à Me Angliviel.

Fait à Paris, le 19 août 2024 .

La juge des référés,

V. B A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2421287/1