Foreign National v. Police Prefect (Exceptional Reception Application Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having recently submitted an application for exceptional reception to stay and received only a confirmation of deposit, sought an urgent order from the administrative judge to compel the police prefect to issue the required receipt recognizing their application, arguing that the lack thereof exposed them to removal. The court rejected the request, reasoning that an order compelling the administration to issue a residence permit receipt under the "utile measures" summary proceeding (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice) is not a conservatory measure but rather an injunction that risks impeding an administrative decision, thus falling outside the scope of permissible relief in this urgent proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Police Prefect (Exceptional Reception Application Receipt): The court rejected the request, reasoning that an order compelling the administration to issue a residence permit receipt under the "utile measures" summary proceeding (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice) is not a conservatory measure but rather an injunction that risks impeding an administrative decision, thus falling outside the scope of permissible relief in this urgent proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the entirety of the applicant's claim.
The court explicitly grounds the rejection of the request on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve maintenue par l'administration en situation irrégulière qui l'expose au risque d'une mesure d'éloignement alors qu'elle est admissible à une régularisation au titre de sa vie privée et familiale ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissant congolaise, née le 25 juillet 1977, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police et déposé un dossier de demande le 29 juillet 2024. Elle a été mise en possession d'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ".
Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui remettre un récépissé attestant de sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4. Il n'appartient pas au juge du " référé mesures utiles ", dans le cadre de son office, tel que défini par les dispositions précitées, d'enjoindre à l'administration de remettre un récépissé à un demandeur d'un titre de séjour, une telle injonction, qui n'a pas de caractère conservatoire, étant, par elle-même, susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision de l'administration. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B sur le fondement de l'article
L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 août 2024.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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