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2421085 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Spain Upheld

Numéro de cause 2421085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal seeking the annulment of a decision transferring an individual, who entered France with a Spanish visa, to Spanish authorities for asylum processing. The court dismissed the applicant's claims regarding the signatory's competence, procedural violations under the Dublin Regulation (specifically concerning the interview), and the inapplicability of articles regarding the State responsible for examination. Furthermore, the court found that the transfer did not violate Article 3 of the European Convention on Human Rights or constitute an abuse of discretionary power under Article 17, as the applicant failed to demonstrate systemic deficiencies in the Spanish asylum system or a concrete, personal risk of inhuman or degrading treatment upon return to Spain.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; Asylum Seeker Transfer to Spain Upheld: The court dismissed the applicant's claims regarding the signatory's competence, procedural violations under the Dublin Regulation (specifically concerning the interview), and the inapplicability of articles regarding the State responsible for examination. Furthermore, the court found that the transfer did not violate Article 3 of the European Convention on Human Rights or constitute an abuse of discretionary power under Article 17, as the applicant failed to demonstrate systemic deficiencies in the Spanish asylum system or a concrete, personal risk of inhuman or degrading treatment upon return to Spain.

Mots-clés

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droit d'asile transfert de compétence convention européenne des droits de l'Homme visa griefs de droits humains détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for costs.
article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
The court referenced this article when dismissing the claim regarding the potential breach of Article 3 ECHR and the misuse of discretionary power in the transfer decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

The court referenced this article when dismissing the claim regarding the potential breach of Article 3 ECHR and the misuse of discretionary power in the transfer decision.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court referenced this article when dismissing the claim regarding potential inhuman or degrading treatment in Spain.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 août 2024, Mme A E ,représentée par Me Lemichel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2024, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;

la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;

- elle méconnaît les articles 23 et 25 du règlement UE 604/2013 ;

-elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- L'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;

- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code des relations entre le public et l'administration ;

- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 août 2024 :

- le rapport de Mme Hnatkiw ;

- les observations de Me Lejeune, représentant Mme E;

- les observations de Mme B, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de police a décidé du transfert de Mme E, ressortissante algérienne, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme E demande l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision de transfert :

2 .Par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. Mme E se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'un entretien individuel, le 23 mai 2024, qui a été effectué par un agent préfectoral au cours duquel elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien, qui s'est déroulé en arabe, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles la requérante a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

4. Si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des articles 23 et 25 du règlement UE n° 604/2013, il est constant que ladite décision a été prise sur le fondement de l'article 12 du même règlement, l'intéressée étant entrée sur le territoire français le 4 mai 2024 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles le 20 juillet 2023. Ce moyen est donc inopérant.

5. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Mme E fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités espagnoles aurait pour conséquence un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des violences conjugales qu'elle aurait subies. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressée apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L'Espagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, Mme E ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d'asile ou que les juridictions espagnoles ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

Enfin, Mme E, n'établit pas qu'il existerait en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, et n'établit par aucun document, ni aucune précision, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'elle serait personnellement exposée à un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en cas de transfert aux autorités espagnoles.

Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

7. Si la requérante soutient qu'elle a été maltraitée par son époux, après un mariage en 2015, un divorce en 2016, un remariage en 2018 et un nouveau divorce en 2018 et si elle allègue un manque de sécurité en Espagne du seul fait que son ex-époux pourrait la retrouver puisqu'il y posséderait des biens immobiliers, circonstance au demeurant non établie, elle ne démontre pas que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure d'assurer sa sécurité. Si elle fait état de la présence de ses frères et sœurs en France, pour la plupart en situation irrégulière à l'exception de sa sœur, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'article 9 du règlement n° 604/2013, dans le champ duquel elle n'entre pas dès lors qu'en vertu de l'article 2 précité du même règlement, les membres de la famille ne comprennent pas les frères et soeurs majeurs des demandeurs de protection internationale.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.

La magistrate désignée,

C. HNATKIWLe greffier,

G. MILLET

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2421085/8