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2421074 Généré par l'IA

Revocation of Subsidiary Protection and Expulsion Upheld Against Foreign National with Criminal Record

Numéro de cause 2421074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The legal representative of a protected adult, a foreign national whose subsidiary protection status was revoked, sought the annulment of prefectural decisions ordering the individual's departure from the national territory without granting a voluntary departure period, banning re-entry for twelve months, and setting the country of removal. The court rejected all claims, finding that the procedural arguments regarding competence and motivation lacked merit because the decisions cited applicable law and provided a reasoned assessment of the individual's situation. Specifically, the obligation to leave was not deemed a disproportionate violation of private and family life under Article 8 ECHR, given the individual's lack of family ties in the country, limited integration prospects, and a significant criminal record including attempted homicide, while the expert medical opinion suggested suitable treatment was available in the country of origin, thus precluding a violation of Article 3 ECHR regarding the country of destination. Furthermore, the refusal of voluntary departure and the one-year re-entry ban were justified by the threat to public order and insufficient means of representation, particularly due to the expiration of the residence permit without renewal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Revocation of Subsidiary Protection and Expulsion Upheld Against Foreign National with Criminal Record: The court rejected all claims, finding that the procedural arguments regarding competence and motivation lacked merit because the decisions cited applicable law and provided a reasoned assessment of the individual's situation. Specifically, the obligation to leave was not deemed a disproportionate violation of private and family life under Article 8 ECHR, given the individual's lack of family ties in the country, limited integration prospects, and a significant criminal record including attempted homicide, while the expert medical opinion suggested suitable treatment was available in the country of origin, thus precluding a violation of Article 3 ECHR regarding the country of destination. Furthermore, the refusal of voluntary departure and the one-year re-entry ban were justified by the threat to public order and insufficient means of representation, particularly due to the expiration of the residence permit without renewal.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour éloignement expulsion préfectorale interdiction d'entrée protection juridique ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the request's conclusion regarding costs, but since the request was rejected (Article 1er), this provision was implicitly not awarded or applied in the final dispositive orders (which only contained rejection and notification rules).
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision du président du Tribunal désignant Mme Deniel, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
8.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
12.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article states the final order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order rejecting the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request's conclusion regarding costs, but since the request was rejected (Article 1er), this provision was implicitly not awarded or applied in the final dispositive orders (which only contained rejection and notification rules).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 août et le 14 août 2024, le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs (SMJPM) Ariane Farlet, agissant en qualité de tuteur de M. A, majeur protégé, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions du 2 août 2024 par lesquelles le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de douze mois et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont entachées d'incompétence ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a présenté des pièces, enregistrées le 19 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du Tribunal désignant Mme Deniel, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deniel ;

- les observations de Me Cordeglio, pour M. A, assisté de M. B, interprète en langue dari, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- et les observations de Me Khan, avocate, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 2002, déclare être entré en France le 1er janvier 2019. Par une décision du 30 octobre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée, valable du 3 avril 2020 au 2 juillet 2024. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à la protection subsidiaire par une décision du 19 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 avril 2023. Le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs (SMJPM) Ariane Farlet, agissant en qualité de tuteur de M. A, majeur protégé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les décisions du 2 août 2024 par lesquelles le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de douze mois et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à Mme Karine Rachel conseillère d'administration de l'Intérieur, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D'autre part, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation.

En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. A soutient qu'il est entré en France en 2019, que la protection subsidiaire lui a été accordé en raison des risques encourus dans son pays d'origine, que son frère et sa sœur résident en France et bénéficient de la protection subsidiaire, qu'il est hébergé par le groupe SOS Solidarités au sein d'un foyer et qu'il souffre de troubles psychiques graves pour lesquels il suit un traitement médicamenteux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne justifie pas de l'absence d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine.

Il ne démontre aucune perspective d'insertion sociale ou professionnelle. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A, qui souffre de troubles psychiques pour lesquels il bénéficie d'un suivi régulier au sein d'un centre médico-psychologique et d'un traitement médicamenteux à base de clozapine, haldol, lamotrigine et largactil, ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine. A cet égard, le préfet de police a saisi le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé, dans un avis rendu le 6 août 2024 qui, bien que postérieur à la décision attaquée, révèle en partie une situation antérieure à celle-ci, que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque.

En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 7 décembre 2020 à trois mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou tout autre objet commis le 24 novembre 2020 après avoir a menacé deux jeunes femmes en mimant des gestes d'égorgement tout en disant " allah akbar ". Par un arrêt du 6 décembre 2022, la cour d'appel de Paris a dit qu'il existait des charges suffisantes contre M. A d'avoir, le 18 mars 2021, tenté de donner volontairement la mort en portant un coup de couteau au niveau du cou de sa victime, n'ayant manqué son effet que par la résistance de la victime et la rapidité de l'intervention des secours, a déclaré que M.

A était irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement au moment des faits et a ordonné à son encontre l'interdiction de détenir ou de porter une arme pour une durée de vingt ans. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en vue des buts desquels elle a été prise et qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire, doit être écarté.

8.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731 3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

9.Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de l'intéressé et sur le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, risque qu'il a regardé comme caractérisé sur le fondement du 3° et du 8° précités de l'article L. 612 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, il ressort des éléments rappelés au point 5 que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. D'autre part, M. A ne conteste pas qu'il s'est maintenu en France à l'expiration de son titre de séjour valable jusqu'au 2 juillet 2024 sans en avoir demandé le renouvellement. Enfin, M. A ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de police, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10.En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :

11.En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

12.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

13.Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. A ne bénéficiait plus de la protection subsidiaire à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin par une décision du 19 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 avril 2023.

14.D'une part, si M. A soutient être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la situation générale en Afghanistan après la prise de pouvoir des talibans, il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il encourrait, dans le cas d'un retour en Afghanistan, de manière suffisamment personnelle et certaine, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

D'autre part, si M. A soutient que les personnes souffrant de pathologies mentales sont stigmatisées en raison de croyances religieuses voulant qu'elles aient offensé Dieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elles seraient exposées à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, M. A soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il serait dans l'impossibilité de se soigner dans son pays d'origine, en raison de l'insuffisance des structures médicales adaptés et du lien de ses troubles avec son passé en Afghanistan.

Il fait en outre valoir qu'il a été déclaré irresponsable pénalement, qu'il a été hospitalisé d'office et qu'il est placé sous tutelle. Toutefois, alors au demeurant qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet de police a saisi le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque, les éléments médicaux versés au dossier par M.

A ne permettent pas de considérer qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine de sorte qu'il encourrait, dans le cas d'un retour en Afghanistan de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

15.En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et en l'absence de précisons complémentaires, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

16.En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

18. M. A a fait l'objet le 2 août 2024 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifie de telles circonstances qui aurait pu conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer d'interdiction de retour sur le territoire français. Alors que le requérant déclare être entré en 2019 en France où résident son frère et sa sœur, qu'il ne se prévaut d'aucune insertion particulière et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et, eu égard à la durée d'un an fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.

19. En dernier lieu, compte tenu des éléments rappelés au point précédent, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête n°2421074 est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au service mandataire judiciaire à la protection des majeurs (SMJPM) Ariane Farlet, agissant en qualité de tuteur de M. A, majeur protégé et au préfet de police.

Lu en audience publique le 20 août 2024.

La magistrate désignée,

C. DENIELLa greffière,

L. POULAIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2421074/8