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2421071 Généré par l'IA

Detainee Detention Justified Despite New Asylum Request

Numéro de cause 2421071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative detainee, who had a prior final rejection of his asylum request and was subject to an order to leave the territory, challenged the prefect's decision to maintain his administrative detention while his new asylum re-examination request was processed, arguing the decision was incompetent, insufficiently motivated, and based on a manifest error of assessment. The court dismissed the arguments concerning incompetence and insufficient motivation as inadmissible because, following a new asylum application during detention, the only admissible challenge is against the finding that the asylum request was solely intended to thwart removal; the court upheld the prefect's reasoning, finding no manifest error, based on the detainee's history of asylum rejections, failure to comply with a prior removal order, and recent arrest for aggravated assault, concluding the new asylum application was indeed made only to avoid expulsion.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 754-4 du même code; Detainee Detention Justified Despite New Asylum Request: The court dismissed the arguments concerning incompetence and insufficient motivation as inadmissible because, following a new asylum application during detention, the only admissible challenge is against the finding that the asylum request was solely intended to thwart removal; the court upheld the prefect's reasoning, finding no manifest error, based on the detainee's history of asylum rejections, failure to comply with a prior removal order, and recent arrest for aggravated assault, concluding the new asylum application was indeed made only to avoid expulsion.

Mots-clés

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internement administratif réexamen de la demande d'asile éloignement recours contre des décisions administratives indignité de l'asile mise en liberté

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Pestka en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court rejected the request for annulment of the administrative detention order.
Article L. 754-4 du même code
This provision governs the procedure by which the applicant could seek the annulment of the detention decision, although the court ultimately found the claim unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request for annulment of the administrative detention order.

Article L. 754-4 du même code

This provision governs the procedure by which the applicant could seek the annulment of the detention decision, although the court ultimately found the claim unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2024, M. E B A, retenu au centre de rétention de Paris, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet de police a ordonné son maintien en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, jusqu'à son départ de France.

M. B A soutient :

- que la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- qu'elle est insuffisamment motivée ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 17 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Pestka en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pestka,

- les observations de Me Saracino, avocat commis d'office représentant M. B A assisté d'un interprète en somali,

- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B A, ressortissant somalien né le 21 octobre 1994, ayant vainement présenté une demande d'asile en France en 2019 et s'étant vu opposer un rejet définitif d'une demande de réexamen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile en 2021, a fait l'objet, le 20 octobre 2023, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, prononcée par la préfète du Rhône, et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Interpellé à Paris le 28 juillet 2024 pour des faits de violences volontaires aggravées, il a été placé en rétention par un arrêté du préfet de police en date du 29 juillet 2024. Il a présenté le 1er août 2024 une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile, et conteste la décision du même jour par laquelle le préfet de police a ordonné son maintien en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, jusqu'à son départ de France.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande () et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". L'article L. 754-3 du même code prévoit que " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. : () ". L'article L. 754-4 de ce code dispose que " L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger faisant l'objet d'un maintien en rétention administrative après avoir présenté une demande d'asile postérieurement à son placement en rétention ne peut présenter contre cette mesure qu'un moyen tendant à la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet de police a ordonné le maintien en rétention administrative de M. B A aurait été signée par une autorité incompétente et de ce qu'elle serait insuffisamment motivée sont inopérants. Ils manquent en tout état de cause en fait, dès lors que, d'une part, la décision attaquée a été signée par Mme C D, attaché d'administration de l'Etat, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-00598 du préfet de police en date du 7 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, et que, d'autre part, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

4. En deuxième lieu, le préfet de police s'est fondé, pour estimer que M. B A avait présenté sa demande d'asile en rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre, sur les circonstances que l'intéressé, placé en rétention le 29 juillet 2024, avait présenté sa demande d'asile le 1er août suivant, qu'il s'était déjà vu opposer un rejet définitif d'une précédente demande de réexamen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile en 2021, qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, et que son comportement avait été signalé par les services de police le 28 juillet 2024 pour violences volontaires aggravées. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'audition de M. B A par les services de police le 29 juillet 2024, que le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, sur le fondement de ces critères objectifs, que la demande d'asile de l'intéressé était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. E B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au préfet de police.

Rendu en audience publique le 23 août 2024.

La magistrate désignée,

M. PestkaLa greffière,

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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