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2421070 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulment and Application Processing Mandate

Numéro de cause 2421070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court was asked to annul an administrative order transferring an asylum seeker to Belgian authorities and to compel the police prefect to process the asylum application in the normal procedure, noting the applicant had already been granted full legal aid. The court reasoned that the transfer order violated Article 3 of Regulation (EU) No 604/2013 because the applicant first lodged his asylum request in France in 2008, making France the responsible member state for examining the claim under the hierarchy of criteria, thus ordering the annulment of the transfer and mandating the issuance of an asylum seeker certificate within ten days.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulment and Application Processing Mandate: The court reasoned that the transfer order violated Article 3 of Regulation (EU) No 604/2013 because the applicant first lodged his asylum request in France in 2008, making France the responsible member state for examining the claim under the hierarchy of criteria, thus ordering the annulment of the transfer and mandating the issuance of an asylum seeker certificate within ten days.

Mots-clés

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procédure d'asile demande adressée à l'autorité détention aux fins de transfèrement assistance judiciaire gratuite mesure d'éloignement en droit des étrangers règlement intérieur

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Peschanski en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
This provision was the primary legal ground for annulling the transfer order, as the court found the order violated the rule designating the responsible Member State based on the first application date.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, along with the CJA article, was cited in the final order to rule on the payment of costs to the lawyer.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, along with the 1991 Law article, was cited in the final order to rule on the payment of costs to the lawyer.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This procedural rule was cited in the dispositive (Article 1) to explain why the request for provisional legal aid was moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

This provision was the primary legal ground for annulling the transfer order, as the court found the order violated the rule designating the responsible Member State based on the first application date.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, along with the CJA article, was cited in the final order to rule on the payment of costs to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, along with the 1991 Law article, was cited in the final order to rule on the payment of costs to the lawyer.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This procedural rule was cited in the dispositive (Article 1) to explain why the request for provisional legal aid was moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 août et 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Peschanski, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire OFPRA ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Peschanski en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;

- il viole les articles 3 et 12 du règlement (UE) n° 604/2013 car la France est le premier pays dans lequel il a sollicité l'asile en 2008 et doit donc être considéré comme l'Etat membre responsable ;

- l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités belges dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il viole le principe de l'autorité de la chose jugée ;

- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés le 2 septembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 25 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me Siran, avocat substituant Me Peschanski, représentant M. B,

- et les observations de Me Hacker, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er août 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1989, aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 25 juin 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Le chapitre III du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui comprend les articles 7 à 15, fixe les critères de détermination de l'Etat responsable et leur hiérarchie. L'article 7 de ce chapitre, relatif à la hiérarchie des critères, prévoit que : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat responsable en application des critères énoncés dans ce chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où l'étranger a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. / () ". Les articles 8 à 15 quant à eux énoncent les critères à partir, chacun, d'un type particulier de situation dans laquelle un demandeur d'asile peut s'être trouvé. Et aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, sous réserve qu'un État membre se reconnaisse compétent en application des dispositions de l'article 17 du règlement précité, l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est en principe l'État membre qui, à l'issue de l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement, est désigné sur le fondement de l'article 3 paragraphe 1 ou, à défaut, en application de l'article 3 paragraphe 2, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite.

6. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B a introduit sa première demande d'asile, sur laquelle d'ailleurs l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Cour nationale du droit d'asile ont pris des décisions de rejet, le 18 novembre 2008 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile du Calvados. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 1er août 2024, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ayant été accordé à M. B, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Peschanski, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Peschanski de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire de M. B.

Article 2 : L'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. B aux autorités belges est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Peschanski au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Peschanski.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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