Claimant v. Administrative Authority (Material Reception Conditions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, who entered the territory in August 2022 as a minor and applied for asylum on July 30, 2024, sought the annulment of the administrative decision refusing him material reception conditions based on his application being filed more than 90 days after entry without legitimate grounds. The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid, concluding that the refusal constituted a manifest error of assessment because the claimant, being a minor until July 20, 2024, without an appointed legal representative, had not benefited from the necessary support to justify the delay in applying, thus annulling the refusal and ordering the grant of material reception conditions from the date of the original refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Authority (Material Reception Conditions): The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid, concluding that the refusal constituted a manifest error of assessment because the claimant, being a minor until July 20, 2024, without an appointed legal representative, had not benefited from the necessary support to justify the delay in applying, thus annulling the refusal and ordering the grant of material reception conditions from the date of the original refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.
Cited in the dispositive (Article 4) for ordering payment of costs to the lawyer.
Cited in the dispositive (Article 4) for ordering payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés respectivement les 3, 16 août et 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Journeau, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision en date du 30 juillet 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai d'une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Journeau en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dès lors que l'OFII ne justifie pas l'avoir informé, dans une langue qu'il comprend, que le bénéfice des CMA pouvait lui être refusé ;
- l'administration ne justifie pas avoir procédé à un entretien de vulnérabilité conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du CESEDA ;
- la décision litigieuse méconnaît les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l 'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de Me Journeau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 20 juillet 2006, a présenté le 30 juillet 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile. Le même jour, le directeur de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il a sollicité l'asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 30 juillet 2024.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en août 2022, alors qu'il était mineur ainsi qu'en atteste le passeport qui lui a été délivré par les autorités consulaires camerounaises le 26 janvier 2023, mais que le bénéfice de l'aide sociale à l'enfance lui a été refusé par une décision du directeur des solidarités de la Ville de Paris en date du 19 août 2022. Dans ces conditions, et compte tenu que l'intéressé, mineur jusqu'au 20 juillet 2024 n'a pas bénéficié de la présence d'un administrateur ad-hoc à ses côtés, le directeur de l'OFII doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. A ne justifiait pas de motif légitime expliquant qu'il n'ait présenté une demande d'asile que postérieurement au délai de quatre-vingt-dix jours qui lui était imparti par les textes en vigueur.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le directeur de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le directeur de l'OFII octroie à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 30 juillet 2024, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Journeau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Journeau de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision en date du 30 juillet 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'OFII d'octroyer à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 30 juillet 2024, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L'OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Journeau au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Journeau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et es outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8