Asylum Refusal Upheld Despite Procedural Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in an airport waiting area sought the annulment of a ministerial order refusing entry to the territory for asylum purposes, arguing procedural irregularities, including the lack of an interpreter during the initial interview, and a substantive error where the examination went beyond determining the request was "manifestly unfounded," thereby violating international protection principles. The court rejected these claims, finding that the applicant had telephone interpretation assistance and that the procedure complied with legal guarantees, and concluded that the applicant's narrative regarding land conflict and persecution in their home country lacked credibility due to inconsistencies, thus justifying the minister's decision, based on the applicant's statements and documentary evidence, to deem the asylum request manifestly unfounded under the relevant code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Refusal Upheld Despite Procedural Challenge: The court rejected these claims, finding that the applicant had telephone interpretation assistance and that the procedure complied with legal guarantees, and concluded that the applicant's narrative regarding land conflict and persecution in their home country lacked credibility due to inconsistencies, thus justifying the minister's decision, based on the applicant's statements and documentary evidence, to deem the asylum request manifestly unfounded under the relevant code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's main claim (the request for annulment).
The court explicitly confirmed that the Minister correctly applied this provision by refusing entry based on the manifestly unfounded nature of the asylum request (Articles 5 and 6).
This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. C, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète lors de son entretien avec l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- elle méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, qui a produit un mémoire en défense et des pièces les 7 et 8 août 2024 par lesquels il conclut à son rejet.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Abdat en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Abdat,
- les observations orales de Me Bert Lazli, avocate commis d'office, pour M. C, assisté de Mme A, interprète en langue hindi ;
- et les observations orales de Me Doucet pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant indien né le 30 juillet 1999 à Sonipat, Haryana (Inde), demande l'annulation de l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration.
3. M. C soutient que les conditions matérielles de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA ne lui ont pas permis de développer son récit dans des conditions correctes. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas été en mesure, au cours de cet entretien, d'exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié de l'aide d'un interprète en langue hindi par téléphone. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'OFPRA n'aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité. En outre, la liste des associations est affichée en zone d'attente. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, M. C soutient que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C a été entendu par un officier de protection de l'OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l'avis émis par le représentant de l'Office qu'il soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le ministre de l'intérieur s'est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté.
5. En dernier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, qu'il aurait quitté l'Inde en raison d'un conflit foncier l'opposant à son oncle pour la possession d'un terrain dont la valeur aurait significativement augmenté du fait d'un projet de construction autoroutière. Toutefois, ses déclarations sont floues, notamment en ce qui concerne l'identité du propriétaire du terrain, dont il déclare dans l'entretien qu'il est copropriétaire avec ses parents, avant de se raviser à l'audience et de s'en déclarer seul propriétaire, mais également les cultures sur ce terrain agricoles. En outre, il demeure imprécis sur la position économique et les liens politiques dont bénéficierait son oncle et qui, sans lui permettre de s'approprier le terrain sans son consentement, lui permettraient toutefois de le faire battre et emprisonner. Enfin, s'il affirme avoir été agressé au mois de mai 2024, il est constant qu'il avait demandé un visa avant cette date, tout en concédant que les pressions exercées à l'encontre de ses parents en vue de le retrouver ont fortement diminué en intensité. Ainsi, les craintes invoquées en cas de retour dans son pays d'origine n'apparaissent pas crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C l'entrée en France au titre de l'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 1er août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 8 août 2024.
La magistrate désignée,
G. ABDATLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2421061/8