Applicant v. Minister of Immigration: Asylum Refusal Annulment Over Domestic Violence Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, detained in an airport waiting zone, sought the annulment of a ministerial order dated August 2, 2024, which refused her entry to the territory based on asylum, arguing the decision was based on a manifest error regarding the well-foundedness of her claim and failed to consider her vulnerability. The court found that the applicant provided precise and detailed accounts of severe domestic violence, forced labor, and threats related to female genital mutilation from her husband and in-laws in her home country, demonstrating a clear vulnerability and a credible risk of persecution, thus concluding the Minister incorrectly applied the legal standard that the asylum request was "manifestly unfounded" under the relevant code provisions, leading to the annulment of the refusal order and an injunction for the issuance of a provisional residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Minister of Immigration: Asylum Refusal Annulment Over Domestic Violence Claims: The court found that the applicant provided precise and detailed accounts of severe domestic violence, forced labor, and threats related to female genital mutilation from her husband and in-laws in her home country, demonstrating a clear vulnerability and a credible risk of persecution, thus concluding the Minister incorrectly applied the legal standard that the asylum request was "manifestly unfounded" under the relevant code provisions, leading to the annulment of the refusal order and an injunction for the issuance of a provisional residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision annuls the Minister's order denying admission based on the failure to correctly apply the law concerning manifestly unfounded asylum applications.
This provision was cited to establish that the Minister incorrectly applied the standard for refusing asylum on the grounds that the request was manifestly unfounded.
The decision orders the Minister to grant temporary residence authorization following the annulment of the refusal order.
This article rejects the remaining claims in the request.
This provision, concerning costs, was cited in the context of rejecting the applicant's claim for reimbursement of expenses (Article 7).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme A C, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte son état de vulnérabilité ;
- elle méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, qui a produit un mémoire en défense et des pièces le 7 et le 8 août 2024, par lesquels il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Abdat en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Abdat,
- les observations orales de Me Njoya, avocat commis d'office, pour Mme C, assisté de M. B, interprète en langue somali ;
- et les observations orales de Me Doucet, pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante djiboutienne née le 25 mai 1995 à Mouloud (Djibouti), demande l'annulation de l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2 Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, qu'elle a quitté Djibouti à raison des violences physiques et sexuelles qu'elle subissait de la part de son mari et du frère de celui-ci et de la volonté exprimée par son mari de la faire de nouveau exciser après son dernier accouchement. La requérante, orpheline, évoque, dans des termes précis et circonstanciés, son excision par infibulation à l'âge de huit ans, les problèmes médicaux qui en ont découlé et son mariage à l'âge de vingt ans à un ami de son oncle. Elle décrit également de façon précise le travail domestique forcé auquel la contraignait sa belle-famille, l'interdiction dont elle faisait l'objet de tisser des relations avec ses voisines, les sévices physiques et sexuelles qu'elle a subis et les menaces de la recoudre après son troisième accouchement, démontrant une particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 2 août 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement, qui annule la décision litigieuse du ministre de l'intérieur implique, qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
7. Mme C est assistée à la présente audience par un avocat commis d'office. Ainsi, les conclusions qu'elle présente fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 août 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé à Madame A C l'admission sur le territoire au titre de l'asile est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre Madame A C au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Madame A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 8 août 2024.
La magistrate désignée,
G. ABDATLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2421059/8